Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 10/12/1998

M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'application de la loi nº 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. C'est dans un objectif de santé publique visant à dissocier l'image du sport et la consommation banalisée de boissons alcooliques que cette loi a inséré dans le code des débits de boissons l'article L. 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons alcooliques dans les stades et d'une manière générale dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Cependant, l'article précité prévoit que le préfet peut octroyer, pour des raisons liées à des événements à caractère sportif, et dans les conditions fixées par le décret nº 92-880 du 26 août 1992 modifié par le décret nº 96-704 du 8 août 1996, dix autorisations annuelles au bénéfice des groupements sportifs. Or, le décret nº 96-704 du 8 août 1996 modifiant le décret nº 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives a été annulé par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1998. Il mettait en place un dispositif dérogatoire qui répondait aux besoins des associations sportives. Ces dernières craignent donc de devoir faire face à des difficultés financières accrues. Ainsi, il lui demande si ces inquiétudes peuvent être apaisées.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 18/03/1999

Réponse. - La loi nº 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a inséré dans le code des débits de boissons un article L. 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troisième groupes, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Elle prévoit cependant que des dérogations temporaires, liées notamment à des événements à caractère sportif, peuvent être accordées par les préfets dans des conditions fixées par décret. Le décret nº 92-820 du 26 août 1992 permet d'accorder, aux groupements sportifs agréés, une autorisation annuelle. Le décret nº 96-704 du 8 août 1996 a porté le nombre de ces dérogations à dix par an et par club. Cette disposition prévue par le décret de 1996 a fait l'objet d'une décision d'annulation de la part du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 1998. Le Conseil d'Etat a considéré que l'extension du nombre des dérogations a altéré la portée de l'interdiction qui figure dans la loi Evin et a méconnu les objectifs poursuivis par le législateur en matière de protection de la santé publique. A l'occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1998, un amendement d'origine parlementaire a été proposé qui intègre dans l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons les dispositions du décret du 26 août 1992 tout en étendant les dérogations en faveur des groupements sportifs agréés à dix autorisations annuelles. Cette proposition qui a été adoptée par le Parlement fait donc partie, désormais, du dispositif législatif en vigueur. Attachée au respect d'une loi de santé publique, Mme la ministre de la jeunesse et des sports s'est pour sa part employée à dégager d'autres solutions au problème des ressources insuffisantes des clubs sportifs. L'adoption des mesures concrètes permettant aux associations sportives locales de disposer de moyens supplémentaires afin d'assumer pleinement leur rôle est en effet un objectif prioritaire de Mme la ministre. Cette priorité s'est déjà traduite, depuis dix-huit mois, par l'augmentation de 35 % de la part régionale du Fonds national pour le développement du sport consacré aux clubs locaux, par la mise en place de coupons-sport en faveur des jeunes, par une aide accrue à la formation des éducateurs et des bénévoles. Elle est au c ur du projet de loi relatif au développement et à la démocratisation du sport que Mme la ministre proposera au Parlement.

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