Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 24/12/1998

M. Henri de Raincourt attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences pour le transport scolaire des dispositions de l'article 10 de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail. Celles-ci prévoient que " les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ". Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger à cette disposition et augmenter le nombre et la durée des interruptions au cours d'une même journée. Mais aucun accord n'ayant été encore signé à ce jour, les transports scolaires risquent d'être gravement perturbés au début de l'année 1999 et les entreprises les assurant se retrouver dans une situation juridique très difficile. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures pour garantir le bon déroulement des transports scolaires au début de l'année 1999 et éviter, dans l'attente de la signature d'une convention, que les entreprises concernées ne se retrouvent dans l'illégalité.

- page 4074


Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/03/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que pourraient entraîner, pour les réseaux de transports publics, certaines dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail concernant le temps partiel et, plus particulièrement, la limitation à deux heures de toute interruption d'activité au cours d'une même journée de travail. La loi dispose, en effet, que d'une façon générale, la journée de travail ne peut faire l'objet que d'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en dispose autrement. C'est l'objet des négociations entre la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et ses partenaires sociaux qui ont abouti sur ce point, pour le secteur des transports interurbains de voyageurs, à un accord provisoire conclu le 23 décembre 1998.Cet accord national relatif au temps de travail à temps partiel des personnels roulant des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs prévoit, en effet, en son article III, une dérogation au nombre et à l'ampleur des coupures permettant à la profession de poursuivre normalement son activité jusqu'au 30 avril 1999. A cette date, l'accord prévoit que les parties signataires devront parvenir à la conclusion d'un accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports interurbains de voyageurs comportant des dispositions définitives relatives au nombre des coupures et à la durée d'interruption d'activité quotidiennes pour les salariés à temps partiel. La conclusion de l'accord provisoire du 23 décembre 1998 et de l'accord cadre qui devrait être signé prochainement est donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question.

- page 975

Page mise à jour le