Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 24/12/1998

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le treizième rapport de la Commission de la sécurité des consommateurs au Président de la République et au Parlement paru au Journal officiel de la République française - édition des Documents administratifs - du 8 août 1998, dans lequel ses auteurs estiment, à la page 21, que " l'instauration d'un suivi médical spécifique des utilisateurs de piscines serait souhaitable, notamment pour les personnnes les plus exposées : maîtres-nageurs, sportifs passant plusieurs heures dans les piscines, enfants d'âge scolaire... ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette recommandation, si le Gouvernement envisage l'instauration d'un tel suivi médical et s'il estime, comme les auteurs du rapport précité qu'" il conviendrait d'appeler l'attention des médecins du travail sur la nécessité de surveiller les personnels des piscines exposés et les médecins des établissements scolaires sur la surveillance des enfants fréquentant les piscines ".

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Réponse du ministère : Santé publiée le 17/06/1999

Réponse. - La loi nº 78-733 du 12 juillet 1978 a introduit dans le code de la santé publique un chapitre III-1 relatif aux piscines et aux baignades. Les modalités d'application de cette loi sont précisées par le décret nº 81-324 du 7 avril 1981 modifié relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées et deux arrêtés du 7 avril 1981 dont l'un fixe les dispositions techniques et l'autre les dispositions administratives. L'objectif sanitaire est d'assurer que les installations, par leur conception et leur exploitation, ne présentent pas de risque pour la santé. Pour l'eau, cet objectif se traduit par une obligation de transparence et de non-contamination des personnes les unes par les autres. L'objectif de non-contamination est exprimé sous la forme de normes de qualité microbiologique et physico-chimiques. Ces obligations de résultats sont complétées, dans le sens de la sécurité et en fonction de l'expérience acquise, par des obligations de moyens. Au terme des discussions parlementaires, la réglementation a accordé une plus grande liberté au responsable de l'installation dans le choix des solutions techniques à mettre en uvre pour atteindre les objectifs fixés. Pour la qualité de l'air, la réglementation prévoit un taux de renouvellement de 22 mètres cubes par heure par occupant. Une application plus stricte des règles sanitaires concourant à la qualité de l'eau et la vérification préalable de points élémentaires de conception comme l'isolation entre les locaux techniques et la piscine, la bonne maintenance de la ventilation, la suppression de court-circuit entre l'aspiration d'air neuf et le rejet de l'air ambiant permettrait dans un grand nombre de cas d'améliorer sensiblement la qualité de l'air. Toutefois, dans le cadre de la révision de la réglementation et pour répondre aux préoccupations soulevées par le rapport de la commission de sécurité des consommateurs, les ministères chargés de la santé et de la jeunesse et des sports ont mis en place plusieurs groupes de travail dont l'un traite plus particulièrement des problèmes de qualité de l'air. Des mesures techniques devraient être proposées : d'une part, pour prévenir lors du traitement d'eau, la formation de sous-produits réactionnels néfastes à la santé des utilisateurs ; et d'autre part, pour éliminer ceux qui pourraient être présents dans l'eau en agissant notamment sur la ventilation des locaux ou leur rétention par des matériaux absorbants. Ces mesures devraient permettre d'assurer de bonnes conditions de travail et d'accueil dans les établissements de natation et d'éviter la mise en place d'un suivi médical spécifique outre ce qui est réalisé dans le cadre de la médecine du travail.

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