Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 24/12/1998

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le treizième rapport de la Commission de la sécurité des consommateurs au Président de la République et au Parlement, paru au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs, du 8 août 1998, dans lequel ses auteurs estiment, à la page 20, que les douches des piscines destinées au public " devraient être munies de distributeurs de savon "pâteux" à usage unique ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette recommandation et si elle envisage de prendre des mesures incitant à la mise en place dans chaque douche de piscines publiques d'un distributeur de savon à usage unique.

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 17/06/1999

Réponse. - Vous m'avez interrogé sur les recommandations du treizième rapport de la Commission de la sécurité des consommateurs visant à mettre des distributeurs de savon " pâteux " à disposition du public dans les piscines. La loi nº 78-733 du 12 juillet 1978 a introduit dans le code de la santé publique un chapître III-1 relatif aux piscines et aux baignades. Les modalités d'application de cette loi sont précisées par le décret nº 81-324 du 7 avril 1981 modifié, relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées, et par deux arrêtés du 7 avril 1981, dont l'un fixe les dispositions techniques et l'autre les dispositions administratives. Compte tenu de la promiscuité des baigneurs et de l'intensité de l'usage de l'eau en piscine de loisirs, deux obligations de moyens fondamentales ont été instaurées : en premier lieu, la destruction en permanence des germes apportés à l'eau - les germes émis par les baigneurs doivent êtres détruits très rapidement ; pour cela, il est imposé que l'eau des bassins soit non seulement désinfectée mais désinfectante ; en second lieu, la limitation des apports de contamination - parmi les dispositions qui permettent de réduire les apports directs ou non de contaminations chimiques ou microbiologiques par les baigneurs figurent l'obligation d'installer en nombre suffisant des cabinets d'aisance, des douches, des pédiluves ou des lave-pieds. L'emploi de savon ne figure pas explicitement dans la réglementation car le législateur avait pensé qu'il s'agissait d'une disposition correspondant à une pratique usuelle, et que les baigneurs apportaient leurs produits (savons, gels...) choisis en fonction de leurs groûts ou de leur sensibilité allergogène. Toutefois, le responsable de l'établissement est tenu de prendre et de faire respecter un règlement intérieur qui doit comporter au minimum les prescriptions figurant en annexe II à l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives. Ces prescriptions imposent aux baigneurs de passer sous des douches avant d'accéder aux bassins. Elles peuvent être complétées en tant que de besoin par le gestionnaire par l'obligation de se savonner. Néanmoins, dans le cadre des travaux de révision de la réglementation menés conjointement par les ministères chargés de la santé et de la jeunesse et des sports, des propositions seront étudiées visant à rendre obligatoire la mise en place de distributeurs de savon, voire de shampooing.

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