Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 28/01/1999

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 44 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, portant statut de la fonction publique hospitalière, et accordant, sous certaines conditions, aux personnels titulaires, le bénéfice de la prise en charge de leurs frais d'hospitalisation, ainsi que de la gratuité des soins médicaux et de pharmacie. Ce droit statutaire semble aujourd'hui mis en cause par certaines unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui considèrent que la prise en charge par l'employeur de ces dépenses se doit d'être assujettie à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale), en tant qu'elle s'assimile à des avantages en nature. La mutuelle nationale des hospitaliers considère quant à elle que cette disposition ne constitue pas un avantage en nature, dans la mesure où elle s'applique de façon aléatoire, à l'occasion d'une maladie, et qu'elle est variable dans son montant, puisque dépendant d'un événement incertain. La lettre DS5/A 1/237-91 du 29 mars 1991, émanant du directeur de la sécurité sociale, semble en outre donner raison à cette mutuelle en disposant que " les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas... 30 % du prix de vente normal ". C'est précisément le cas de l'avantage accordé par l'article 44 puisque le service produit par l'entreprise (en l'occurrence, l'hôpital) est pris en charge à 70 ou 80 % par le régime obligatoire auquel appartient l'agent, et le solde d'environ 30 % par l'établissement. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir faire donner aux URSSAF l'instruction de ne pas procéder au décompte de la CSG et de la CRDS sur la fraction des soins dispensés aux agents hospitaliers qui est prise en charge par l'employeur.

- page 249


Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/05/2001

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires hospitaliers en activité, qui sont hospitalisés dans l'établissement public de santé dans lequel ils sont en fonction, bénéficient de la part de cet établisssement employeur de la prise en charge pendant une durée maximum de 6 mois des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Ils ont droit en outre à la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement dans lequel ils exercent, ainsi qu'à la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement. De même les praticiens hospitaliers à temps plein, en activité dans un établissement public d'hospitalisation, bénéficient des mêmes avantages que les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception du forfait journalier hospitalier, aux termes de l'article 12 de la loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. Par ailleurs, les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient sous certaines conditions une participation des assurés sociaux aux dépenses d'hospitalisation, par le biais du forfait hospitalier et du ticket modérateur. Au regard de ces dispositions, la prise en charge du forfait hospitalier et du ticket modérateur, la gratuité des soins médicaux ou celle des produits pharmaceutiques, qui ne sont offertes aux fonctionnaires et praticiens concernés que du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, sont alors clairement des avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion de leur activité (arrêt en ce sens, Cass. soc. 20 juin 1996, Crédit lyonnais c/URSSAF de Grenoble et autre). Comme tels, la valeur de ces avantages doit être soumise à la CSG et à la CRDS, conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Cela étant, l'appréhension d'un tel avantage peut, dans la pratique, se révéler difficile. Aussi, les conditions d'une évaluation plus précise de cet avantage sont-elles à l'étude. Dans l'attente d'une prise de position par la cour de cassation sur cette question, il a été demandé aux URSSAF de suspendre tous les redressements en cours sur ce sujet.

- page 1598

Page mise à jour le