Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 04/02/1999

M. Jacques Baudot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application de l'abaissement du seuil d'exonération des plus-values mobilières décidé dans le cadre de la loi de finances pour 1998. En effet, la fixation du seuil à 50 000 francs a pour conséquence de soumettre à l'impôt des ventes de titres opérées par des épargnants modestes. D'après les informations dont il dispose, l'effet seuil, ainsi créé, est particulièrement sensible dans le cas de l'attribution d'office au contribuable d'une indemnisation représentant la valeur de rompus. Une telle situation révèle les inconvénients de l'application d'un seuil qui, à l'inverse de la pratique d'un abattement, apparaît extrêmement rigide et arbitraire. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de déduire des plus-values soumises au seuil de 50 000 francs, la valeur des rompus payés d'office par une société cotée en bourse à un titulaire de titres.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/07/1999

Réponse. - Les plus-values d'échange de titres résultant notamment d'opérations d'offre publique, de fusion ou de scission, réalisées par les personnes physiques peuvent, sous certaines conditions, être reportées jusqu'au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Ainsi, lorsque le report d'imposition est demandé, l'opération d'échange est distraite du montant des cessions pour apprécier le franchissement de la limite d'imposition prévue à l'article 92 B du code général des impôts pour l'imposition des autres opérations réalisées par ailleurs par le contribuable. Ces dispositions sont applicables même en cas d'échange avec soulte à la condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur des titres remis, mais n'ont cependant pas vocation à différer l'imposition des liquidités qui peuvent être dégagées à l'occasion de l'échange. Ainsi, lorsque le report d'imposition est applicable, la partie de la plus-value d'échange correspondant à la soulte reçue est en tout état de cause imposée immédiatement. D'autre part, lorsque l'opération donne lieu au paiement de rompus, cette indemnisation, qui correspond à la valeur du reliquat de titres ne pouvant être échangés contre de nouveaux titres compte tenu de la parité d'échange fixée pour l'opération et qui constitue une opération de vente distincte de l'opération d'échange, est imposable dans les conditions de droit commun. Au demeurant, à la différence d'un mécanisme d'abattement évoqué par l'auteur de la question, le seuil de cession prévu pour l'imposition des gains de cession de valeurs mobilières permet d'exonérer les titulaires de portefeuille de faible et moyenne importance qui ne pratiquent pas une gestion active de leur titres et dispense ainsi ces mêmes contribuables de procéder au calcul, parfois complexe, de leurs plus-values et de déclarer les revenus correspondants. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le traitement fiscal de ces opérations.

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