Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 04/02/1999

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les règles qui seraient applicables aux personnels de la gendarmerie nationale à l'occasion des accidents subis par les véhicules de l'arme lors d'opérations de sécurité. C'est ainsi, par exemple, que lorsque les gendarmes sont amenés à poursuivre des délinquants fuyards, par exemple à la suite d'une agression, d'un hold up, d'un crime de sang ou d'un vol à main armée, leur administration met à leur charge personnelle les dépenses de réparations ou de remise en état des véhicules de service endommagés au cours de la poursuite, même si ces faits découlent directement du " feu de l'action " et sont la conséquence de la volonté des gendarmes de parvenir à un résultat conforme à leur mission. Les sommes réclamées aux gendarmes atteignant, dans ce cas, des montants souvent très élevés au regard de la solde qui leur est versée, cette pratique ne peut qu'inciter les gendarmes, dont la conscience professionnelle n'est pas en cause, à la plus grande prudence - ce qui est certainement une bonne chose -, mais aussi à une certaine pusillanimité les conduisant à renoncer à conclure positivement une course-poursuite plutôt qu'à prendre des risques, même minimes, pour le matériel roulant. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître si ces règles et leur application rigide sont bien de nature à assurer aux citoyens la garantie de l'efficacité des forces de l'ordre concernées.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 08/04/1999

Réponse. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire concerne le domaine de la responsabilité des agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions et plus particulièrement la distinction traditionnelle, en droit administratif, entre la faute personnelle et la faute de service. L'intérêt de cette distinction tient au fait que l'agent public auteur d'une faute commise dans l'exercice régulier de ses fonctions (dite faute de service) n'est pas, en principe, considéré comme pécuniairement responsable. Ainsi, le fait pour un sous-officier de gendarmerie d'endommager un véhicule de service à l'occasion d'une course-poursuite avec un délinquant fuyard est constitutif d'une faute de service engageant la seule responsabilité de la personne publique. En conséquence, l'imputation du dommage subi par l'Etat ne sera pas prononcée à l'encontre de l'agent auteur de l'accident mais sera laissée à la charge de l'Etat. Toutefois, et conformément à la jurisprudence en vigueur, l'autorité hiérarchique du militaire peut proposer une imputation partielle dans la seule hypothèse où le préjudice subi résulte concurremment d'une faute personnelle et d'une faute de service ayant contribué directement à la réalisation du dommage.

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