Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 18/02/1999

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'interprétation qui semble être faite par les services chargés du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales des dispositions relatives au temps non complet dans la fonction publique territoriale. La faculté de créer des emplois à temps non complet, réservée initialement aux communes et à leurs établissements publics, a été ouverte par l'article 43 de la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant l'article 104 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 à d'autres catégories de collectivités territoriales ; elle demeure exclue pour la fonction publique d'Etat. Par ailleurs, parmi les trois hypothèses visées par l'article 3 de la loi précitée du 26 janvier 1984 - permettant, par exception, le recrutement d'agents non titulaires pour occuper des emplois permanents -, la dernière, qui renvoie à l'article 4 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, offre la possibilité de recruter un agent contractuel pour une durée maximale de trois ans, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer des fonctions correspondantes. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si l'article 4 de la loi précitée trouve à s'appliquer aux temps non complets - ce qui, s'agissant d'emplois n'ayant pas d'équivalent dans la fonction publique d'Etat et à l'égard desquels le principe de parité dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut avoir une portée utile, paraît improbable -, d'autre part, si par impossible la réponse à la première question devait être positive, si l'on peut raisonnablement considérer qu'existerait un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, étant rappelé que les candidats à un emploi à temps non complet dont le temps de travail est inférieur à 31 heures 30 hebdomadaires ne sont pas affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), seraient-ils par ailleurs titulaires de la fonction publique. Enfin, s'il ne résulte pas de la lettre et de l'esprit des textes relatifs au temps non complet, en accord avec les commentaires concordants qu'a pu en faire la doctrine, que le recrutement d'agents contractuels pour occuper des emplois impliquant un travail à temps incomplet s'inscrit dans le droit-fil de la volonté du législateur.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/11/1999

Réponse. - Si le principe selon lequel les emplois civils permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires est commun aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, les dérogations législatives à ce principe diffèrent sensiblement. C'est ainsi, notamment, que les emplois permanents à temps non complet sont, dans la fonction publique de l'Etat, exclusivement occupés par des agents non titulaires. Dans la fonction publique territoriale, le loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, tenant compte de l'ancien statut du personnel communal tel qu'il était fixé par le code des communes, a organisé spécifiquement dans ses articles 104 à 108 un régime applicable au recrutement de fonctionnaires territoriaux pour occuper des emplois à temps non complet. Dès lors, hormis le cas défini expressément par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi précitée autorisant la conclusion de contrats à temps non complet pour des emplois d'une durée au plus égale à 31 h 30 dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, les emplois à temps non complet des collectivités territoriales ont vocation à être pourvus dans les mêmes conditions que tout autre emploi permanent, c'est-à-dire normalement par des fonctionnaires titulaires (affiliés ou non à la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales) et, de façon dérogatoire, lorsque sont remplies les conditions générales prévues par la loi pour le recrutement d'agents non titulaires. A cet égard, si l'un des motifs de recours à des agents non titulaires prévus aux trois premiers alinéas de l'article 3 est rempli, il peut être fait appel à des personnels de ce type, que l'emploi à pourvoir soit un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet. Le fait qu'un emploi soit à temps non complet ne constitue pas en revanche un motif de recrutement d'un agent non titulaire.

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