Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 04/03/1999

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur les conditions d'application de la loi nº 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire. L'article 3 de cette loi, modifiant la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, stipule que " les enfants soumis à l'obligation scolaire, qui reçoivent l'instruction dans leur famille, sont l'objet d'une enquête de la mairie compétente ". Cette enquête doit notamment déterminer si l'instruction est compatible avec l'état de santé de l'enfant et les conditions de vie de famille. Cependant, les petites communes rurales n'ont, d'une part, pas toujours le personnel susceptible de mener une telle enquête et, d'autre part, celui-ci n'est pas nécessairement qualifié pour évaluer si les conditions précédentes sont remplies. Il lui demande, en conséquence, de lui préciser les services de l'Etat auxquels pourraient faire appel les maires, en cas de besoin, pour assumer ces nouvelles compétences. Il l'interroge, par ailleurs, sur la nature de la responsabilité du maire dans l'exécution des décisions, au cas où des manquements dans les conditions d'instruction de ces enfants auraient été observés.

- page 654


Réponse du ministère : Enseignement scolaire publiée le 27/05/1999

Réponse. - Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, il appartient au maire de mener une enquête sur les enfants de sa commune qui reçoivent l'instruction dans leur famille. La loi nº 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire a, sur le point de l'enquête menée par le maire, introduit de nouvelles modalités, en particulier sur la périodicité de l'enquête. Désormais, au lieu d'avoir lieu seulement aux 8 ans, aux 10 ans et aux 12 ans de l'enfant concerné, l'enquête se déroulera dès la première année où l'enfant est instruit dans sa famille, quel que soit son âge, puis tous les deux ans, tant que se poursuivra ce mode d'instruction au cours de la scolarité obligatoire. En revanche, l'objet de l'enquête n'a pas été modifié depuis la loi Jules Ferry. Il s'agit d'une enquête à caractère social destinée à établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il est donné aux enfants une instruction satisfaisante, compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Il ne s'agit en aucun cas pour les services de la mairie de porter quelque jugement que ce soit sur la qualité de l'instruction donnée. Celle-ci fait en effet l'objet du contrôle annuel de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ce type d'enquête peut présenter des difficultés pour certaines communes ne disposant pas de services sociaux. Le législateur a d'ailleurs prévu, notamment pour répondre à cette situation, que le préfet puisse se substituer au maire pour procéder à l'enquête. Pour qu'elle soit pleinement efficace, il est souhaitable que la première enquête du maire soit effectuée le plus tôt possible après la déclaration d'instruction dans la famille. En effet, l'inspecteur d'académie pourra avec intérêt s'appuyer sur les résultats qui lui auront été communiqués pour le choix et la mise en uvre des contrôles qui lui incombent, afin que les atteintes éventuelles au droit à l'instruction soient décelées au plus vite et que les enfants qui en seraient victimes puissent accéder à un niveau d'instruction satisfaisant et s'intégrer dans la vie sociale et professionnelle.

- page 1780

Page mise à jour le