Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 11/03/1999

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre de l'article 50 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Il prévoit l'établissement, sous l'égide des préfets, de plans départementaux de desserte gazière révisables tous les trois ans. Ces schémas directeurs recenseront les communes (ou éventuellement les groupements de communes) souhaitant être desservies en gaz naturel, obligation étant faite à GDF d'engager les travaux correspondants dans un délai maximal de trois ans. Toutefois, seules seront assurées les dessertes pour lesquelles la rentabilité des investissements nécessaires sera au moins égale à un taux fixé par décret. Le nouveau seuil de rentabilité obligatoire devrait être nettement moins élevé que celui exigé par la circulaire ministérielle d'octobre 1985, et permettre ainsi le raccordement de zones non encore desservies par le service public du gaz. Cet élargissement des missions de service public de Gaz de France suscite l'intérêt de nombreux élus locaux, qui souhaitent voir leur commune retenue par le plan de desserte gazière. Ainsi, il lui demande si le décret fixant le nouveau seuil de rentabilité minimale répondra à l'attente des élus soucieux de l'aménagement du territoire, et donc si le programme d'investissement de l'opérateur public sera revu en conséquence.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/07/1999

Réponse. - Le décret nº 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 dispose que la rentabilité des nouvelles dessertes sera appréciée en vertu d'un ratio traditionnellement employé, dit du B/I. Il était exigé par le passé que le ratio B/I soit supérieur ou égal à 0,3. Le décret du 12 avril 1999 dispose, en son article 4, que la valeur du ratio B/I doit désormais être au moins égale à 0, ce qui signifie que les recettes actualisées doivent couvrir les dépenses actualisées ; il y a là une exigence minimale de rationalité technico-économique. Cette disposition devrait permettre un accroissement très sensible du nombre des communes qui seront desservies en gaz, tout en respectant les conditions de la concurrence entre énergies. Comme le sait l'auteur de la question, le gaz naturel n'a pas vocation à desservir tout le territoire national. Le gaz naturel est en effet substituable pour la quasi-totalité de ses usages par d'autres énergies (fioul, gaz de pétrole liquéfié, électricité, bois, charbon, géothermie...) avec lesquelles il est en situation de concurrence. Dès lors, il n'y pas lieu que la collectivité consacre des efforts déraisonnables pour assurer une desserte en gaz naturel lorsque les besoins thermiques peuvent être satisfaits dans de meilleures conditions par d'autres formes d'énergie. En ce qui concerne la révision du programme d'investissement de l'établissement public mentionnée dans la question, une augmentation de 400 MF de l'enveloppe destinée à la desserte a d'ores et déjà été prévue sur la période restante du 3e contrat Etat-entreprise de Gaz de France, qui va jusqu'en 1999. Les programmes qui seront avalisés dans le cadre de la négociation du prochain contrat prendront bien entendu en compte les investissements nécessités par le développement de la desserte gazière.

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