Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 18/03/1999

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 applicable au secteur associatif. Cette instruction risque de conduire à méconnaître la mission de service public assumée par certaines associations et fédérations. L'instruction prévoit, en effet, fort opportunément de prendre en compte le caractère social de l'activité proposée. Mais elle ne peut prévoir de prendre en compte, dans la comparaison avec des activités similaires conduites par des entreprises commerciales, la valeur sociale ajoutée des activités, notamment dans leurs aspects éducatifs et dans leurs conditions d'organisation offrant la possibilité à des jeunes de s'engager dans un acte volontaire au service de l'enfance. Une telle appréciation ne peut à l'évidence relever des seuls services fiscaux. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de préparer un projet de loi visant à préciser le cadre dans lequel certaines associations, dûment répertoriées, bénéficieraient d'un statut fiscal adapté, conséquence de la valeur sociale ajoutée de leur activité. Cela supposerait un dispositif d'agrément spécifique conduisant à un contrat pluriannuel assorti d'une procédure d'évaluation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/06/1999

Réponse. - L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 confirme que les associations qui n'exercent pas une activité commerciale sont exonérées des impôts commerciaux et clarifie les critères qui permettent aux associations de s'assurer qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier de cette exonération. Les nouveaux critères que cette circulaire expose pour déterminer dans quels cas une association est ou non assujettie aux impôts commerciaux ont notamment pour objet une pleine prise en compte de l'utilité sociale de l'association, en particulier au regard du produit ou du service offert et du public visé. Cela étant, et compte tenu des incertitudes juridiques auxquelles conduisait l'ancienne doctrine administrative, le Gouvernement a décidé l'abandon des rappels en cours qui ont été notifiés à des associations de bonne foi et qui étaient liés à la remise en cause de la non-lucrativité. Par ailleurs, une instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts le 19 février 1999 est venue préciser certains points de la circulaire du 15 septembre, notamment sur la présence de salariés au conseil d'administration, sur la notion de dirigeant de fait et sur les conditions de sectorisation et de filialisation des activités lucratives éventuellement réalisées par une association. Afin de permettre aux associations de se mettre en conformité avec ces règles dans des conditions satisfaisantes, notamment en interrogeant le correspondant " associations " installé dans chaque direction des services fiscaux, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2000. Ainsi, ces organismes peuvent interroger l'administration pour connaître leur statut fiscal au regard de ces nouveaux critères sans encourir de redressement pour la période antérieure au 1er janvier 2000. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé que serait inscrit dans la loi de finances pour 2000 un texte ayant pour but d'exonérer des impôts commerciaux les activités commerciales des associations à but non lucratif dès lors que le montant du chiffre d'affaires commercial annuel n'excède pas 250 000 francs.

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