Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 25/03/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'article, paru à la page 10 du numéro 202 (février 1999) de la revue Etudiants de France, mensuel de l'Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique (UNEF-ID), dans lequel l'UNEF-ID estime que " tout étudiant doit pouvoir consulter sa copie, la note doit être motivée, et il doit pouvoir obtenir un double de sa copie, il doit pouvoir bénéficier d'une double correction ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si la mise en place de telles mesures dans tous les établissements d'enseignement supérieur est actuellement à l'étude ou en cours de réalisation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/05/1999

Réponse. - La loi du 26 janvier 1984 prévoit dans son article 17 que " les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes combinés ". Les modalités de contrôle " doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement ". Il appartient donc à chaque unviersité de fixer, dans le cadre de l'autonomie que lui confère la loi, l'organisation du contrôle des connaissances et de prévoir dans sa réglementation les modalités de convocation des étudiants et de proclamation des résultats en précisant à la fois les lieux, les dates et les délais. Chaque université détermine également l'attitude que les surveillants doivent adopter face aux retards des étudiants et prévoit d'éventuelles sessions de remplacement pour les étudiants empêchés pour des cas de force majeure. En ce qui concerne la correction et la consultation des copies, l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au DEUG, à la licence et à la maîtrise précise dans son article 20 qu' " après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien ".

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