Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 01/04/1999

Mme Dinah Derycke attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la profession de psychomotricien et sur les conséquences des dispenses de scolarité en vue du diplôme d'Etat sanctionnant les études de psychomotricité. L'article 25 titre IV de l'arrêté du 7 avril 1998 (publié au Journal officiel du 6 juin 1998) relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien permet l'accès à la seconde année de cette formation à des étudiants et professionnels sans mise en place de quota, sans examen pratique et avec seulement un examen dont les modalités ne sont pas clairement définies par le texte et seront laissées au libre choix des directeurs d'école. La psychomotricité est donc la seule discipline qui ne connaît pas de quota pour l'entrée en seconde attirée par équivalence. Cette caractéristique ne risque-t-elle pas de favoriser un afflux important d'entrées d'élèves par équivalence et donc de dénaturer cette formation reléguée alors à une simple spécialisation d'autres disciplines ? Par ailleurs, elle se demande si cet afflux d'élèves en seconde année ne va pas réduire de façon drastique les chances de succès au concours d'entrée de première année. L'absence d'examen pratique semble quant à lui préjudiciable à l'exercice de la profession de psychomotricien et traduit par ailleurs une distorsion d'équité entre les élèves entrés en première année et ceux qui, entrant directement en seconde année, sont dispensés de l'examen pratique. Enfin, avec la libre fixation par chaque école des modules à valider pour l'accès en seconde année, tous les étudiants ne seront pas soumis aux mêmes obligations pour obtenir leur équivalence. Elle lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre et dans quels délais, afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 08/07/1999

Réponse. - L'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de psychomotricité a fixé de nouvelles conditions de scolarité et un nouveau programme d'études applicables dès la rentrée scolaire 1999. Ce texte a été élaboré en lien avec les membres du conseil supérieur des professions paramédicales, commission des psychomotriciens, et a reçu leur accord. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles certains étudiants peuvent obtenir une dispense de la première année d'étude, l'arrêté précité prévoit la réussite à un examen d'accès et ne fait plus référence à un quota limitatif fixé précédemment à 10 % maximum des étudiants en formation. En effet, ce quota n'était jamais appliqué, seules quelques personnes demandant chaque année à bénéficier d'une dispense. Il a donc été décidé de supprimer cette disposition. Face à l'inscription de nombreux psychologues à cet examen pour l'année 1999, les professionnels et les étudiants en psychomotricité se sont inquiétés de l'arrivée directe en seconde année d'étudiants qui n'auraient pas passé le concours d'entrée et seraient peu aptes à suivre des études de psychomotricité. Ils ont demandé au secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale de modifier à nouveau ces dispositions. En tout état de cause, la session 1999 de cet examen se tiendra dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné. Néanmoins une enquête a été entreprise à ma demande par les cinq directions régionales des affaires sanitaires et sociales dans le ressort desquelles se trouvent des instituts de formation en psychomotricité afin de tirer un bilan de cette nouvelle disposition, en particulier relativement au nombre d'étudiants qui se sont inscrits et qui seront reçus à cet examen par rapport aux années précédentes. Le résultat de cette enquête sera porté à la connaissance des membres du conseil supérieur des professions paramédicales, commission des psychomotriciens.

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