Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - RPR) publiée le 08/04/1999

M. Robert Del Picchia appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des jeunes Français, possédant aussi la nationalité d'un autre pays partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités du 5 juin 1963. Depuis la " suppression " du service national en France, ces jeunes binationaux sont confrontés à des incertitudes juridiques. En effet, en vertu de l'article 6 de la convention, si la règle était jusqu'à présent le critère de résidence pour les obligations militaires, les choses ne sont plus très claires aujourd'hui, et il existe des ambiguïtés sur l'application de cette convention. En particulier, les binationaux, résidant dans un pays partie à la convention, mais qui font des études en France et qui sont assujettis à l'" APD " (appel de préparation à la défense), ne savent pas si l'APD est reconnu et considéré comme service national et si donc ils seront obligés (ou non) d'effectuer leur service militaire dans ce pays où ils retourneront après leurs études. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître la position de chaque pays partie à cette convention du Conseil de l'Europe, dans lequel le service militaire est encore obligatoire.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 17/06/1999

Réponse. - La convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités lie actuellement les Etats suivants : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Elle établit que les ressortissants des Etats contractants ne sont tenus d'accomplir leurs obligations militaires qu'à l'égard d'une seul de ces Etats. Des accords spéciaux peuvent déterminer les modalités d'application de ce principe (c'est le cas pour la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Norvège). A défaut, les jeunes gens sont soumis aux obligations militaires de l'Etat sur le territoire duquel ils résident habituellement. Par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, le Parlement a suspendu l'appel sous les drapeaux pour les Français nés après le 31 décembre 1978, modifiant ainsi la nature des obligations militaires françaises. En vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui établit la primauté du traité sur les lois internes, et de l'article 27 de la convention de Vienne du 23 mai 1969, qui prévoit qu' " une partie ne peut évoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la non-exécution d'un traité ", cette réforme est de nature à avoir des incidences sur les conventions qui engagent la France à ce sujet. C'est pourquoi une copie de la nouvelle loi a été communiquée, à deux reprises, aux autorités compétentes des Etats à l'égard desquels la France s'est engagée dans ce domaine. Parmi ceux qui sont liés par la convention du Conseil de l'Europe, seule l'Italie a consulté la France afin de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi nº 97-1019. Mais les deux pays on préféré déterminer de nouvelles modalités interprétatives pour l'application de la convention franco-italienne, signée à Paris le 10 septembre 1974, plutôt que de remettre en question la convention du Conseil de l'Europe. En l'absence de manifestation des autres Etats, et puisque ces accords sont silencieux sur le contenu exact des obligations visées, la convention du Conseil de l'Europe s'impose à tous les Etats parties : en effet, un accord reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé et une autre partie est en droit de l'invoquer, même s'il a perdu son objet. Il en résulte qu'aucune incertitude juridique n'entache celle-ci et qu'il n'y a pas lieu de distinguer les positions respectives de chaque Etat partie sur l'application de cette convention. En ce qui concerne les binationaux résidant dans un pays partie à la convention mais qui font des études en France, il n'existe aucune ambiguïté sur l'application de cette convention. Celle-ci dispose que les obligations militaires sont celles " prévues par la législation " de chacune des parties contractantes (art. 6, ] 3 et 4). Il en ressort que les plurinationaux résidant habituellement sur le territoire d'un Etat n'ayant pas institué de service actif obligatoire ou l'ayant abandonné depuis sont considérés comme " ayant satisfait >à leurs> obligations militaires ". En revanche, la convention exclut la possibilité de choisir entre un éventuel appel sous les drapeaux dans un Etat où l'individu ne réside pas et où il n'y a pas de service actif, tel que la France, et un Etat où ces mêmes obligations sont effectives (art. 6, ] 1 : il doit souscrire un engagement volontaire pour une durée totale effective au moins égale à celle du service actif de l'autre partie). Selon la période pendant laquelle ils séjournent dans notre pays, la " résidence habituelle " des administrés est appréciée en commun par les autorités compétentes des Etats parties à la convention dont ils possèdent la nationalité. Ainsi, lorsque celle-ci est établie en France, les jeunes gens soumis au livre Ier du code du service national participent à l'appel de préparation à la défense (APD). Ils sont subséquemment en règle vis-à-vis des lois militaires des autres parties contractantes. De même, lorsqu'ils résident, au sens de la convention, sur le territoire d'une autre partie contractante, les plurinationaux sont dispensés de leurs obligations de services national en France : ils sont ainsi exemptés d'APD et ne peuvent être appelés sous les drapeaux en application de l'article L. 111-2 du code du service national.

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