Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 13/05/1999

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'exonération de la redevance de télévision au profit des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. En l'état actuel de la réglementation, l'exonération n'est possible, pour les personnes ayant atteint cet âge depuis le 1er janvier 1998, qu'à la condition qu'elles soient titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS). Cette disposition exclue de fait un grand nombre de personnes qui tout en n'étant pas bénéficiaires de cette allocation ont des revenus modestes et pour lesquelles la redevance de télévision représente une lourde charge. Il lui demande en conséquence s'il envisage de modifier la réglementation dans un sens moins restrictif.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999

Réponse. - Le décret nº 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que, pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret nº 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance, serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Iln'a, en effet, pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes (décret nº 96-1220 du 30 décembre 1996) pourront donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I-bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1998, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 900 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 740 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Le critère lié au bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse permet d'exonérer d'emblée du paiement de la redevance une catégorie de redevables dont la modicité des ressources a été reconnue et attestée. L'ouverture du droit à cette allocation répond à des critères précis prévus aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale. Certains redevables qui ne remplissent pas les conditions d'exonération éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demande du redevable, si ses difficultés persistent. L'article 23 du décret nº 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.

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