Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 13/05/1999

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'insuffisance du budget du ministère de la culture, et notamment de ses crédits d'acquisition. En effet, il est notoire que la dotation du chapitre 43-92 (Commandes artistiques et achats d' oeuvres d'art) n'est pas suffisante. De plus, l'usage qui est fait de la loi nº 68-1251 du 31 décembre 1968 (dations en paiement) est trop restrictif pour permettre un réel enrichissement du patrimoine national. En outre, les concours du fonds du patrimoine ne sont pas en mesure d'assurer les dépenses d'acquisition des " trésors nationaux ". D'un intérêt majeur, ces oeuvres d'art ou biens culturels quittent inexorablement notre pays, faute d'avoir été acquis par l'Etat, passé un délai de trois ans au terme duquel le refus de certificat de sortie n'est plus valable, conformément à la loi nº 92-1477 du 31 décembre 1992. Ainsi, l'appauvrissement patrimonial, qui n'a cessé de s'amplifier depuis quatre-vingts ans, perdure. Il lui demande donc si les moyens budgétaires du ministère de la culture seront accrus, pour assurer le maintien en France des " trésors nationaux ", et permettre l'entrée d' oeuvres de tout premier plan dans les collections publiques, bien commun et fierté de tous les Français.

- page 1567


Réponse du ministère : Économie publiée le 18/11/1999

Réponse. - Le système actuel de protection des trésors nationaux est issu de la loi nº 92-1477 du 31 décembre 1992. Depuis la jurisprudence de 1995 sur l'indemnisation du classement d'office, l'acquisition des trésors nationaux est devenue de fait le seul moyen permettant de garantir leur maintien définitif sur le territoire. L'Etat n'a cependant pas vocation à acquérir la totalité des trésors nationaux, pas plus qu'il ne doit en être l'unique financeur. En effet, si elles concourent à la protection du patrimoine mobilier de la France, les acquisitions d' uvres d'art doivent servir avant tout à enrichir les collections nationales dans un souci de diversification plus que d'accumulation. Ainsi, il peut parfois être plus opportun de rapatrier une uvre de l'étranger plutôt que d'en acquérir une dans le seul but d'empêcher sa sortie du territoire national. Par ailleurs, le délai de trois ans à l'issue duquel tombe l'interdiction d'exporter un trésor national peut être mis à profit par l'Etat pour encourager la mobilisation d'autres financeurs. Les conséquences budgétaires de la réforme de 1992 et de la jurisprudence Walter se sont effectivement traduites sur la dotation du fonds du patrimoine, qui a augmenté de 300 % en quatre ans. Passée de 34 millions de francs en 1995 à 85,1 millions de francs en 1996 (année d'arrivée à échéance des premiers refus de certificat), cette dotation atteint 105,3 millions de francs en 1999, afin de faire face au flux exceptionnel de trésors nationaux susceptibles de quitter le territoire. Ce flux sera nettement moindre en 2000 (70 millions de francs environ contre près de 660 millions de francs en 1999). Il faut enfin insister sur l'importance des moyens consacrés par le ministère de la culture aux acquisitions d' uvres d'art qui incluent, outre les crédits inscrits sur le chapitre 43-92 de son budget (257,3 millions de francs en 1999), les dépenses fiscales correspondant à la valeur des dations acceptées (123 millions de francs par an en moyenne entre 1988 et 1998), ainsi que les acquisitions patrimoniales financées par d'autres voies à hauteur d'environ 100 millions de francs par an (crédits de fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France, de la Cité de la musique, ressources propres de la Réunion des musées nationaux, etc.). L'effort du ministère de la culture représente au total près d'un demi-milliard de francs par an.

- page 3793

Page mise à jour le