Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UC) publiée le 01/07/1999

M. Francis Grignon attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des travailleurs frontaliers français qui résident en Alsace-Moselle, exercent une activité salariée dans un pays de la Communauté européenne et bénéficient à ce titre de la prise en charge des prestations d'assurance maladie sur la base des tickets modérateurs spécifiques au régime local d'Alsace-Moselle. La loi nº 98-278 du 17 avril 1998 a réglé les conditions de prise en charge moyennant cotisations de tous les assurés sociaux alsaciens et mosellans en situation de préretraite forcée et de chômage. Par contre, cette mesure de solidarité sociale n'a pas été étendue aux frontaliers normalement retraités qui n'ont parfois jamais cotisé audit régime et qui pourraient ainsi bénéficier de prestations à un moment de leur vie où les dépenses sont importantes, les cotisations, qui pourraient être prélevées sur les systèmes de retraite français, seraient faibles voire nulles. Compte tenu des données économiques actuelles, le ratio cotisations sur prestations du régime local s'établit, en effet, dans une fourchette de 1 à 3 ou 4 selon l'âge des retraités. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage de prendre afin de régler cette question.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 06/07/2000

Réponse. - La loi nº 98-178 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a notamment pour objectif de permettre à d'anciens assurés ne résidant plus dans les départements concernés de pouvoir continuer à bénéficier du régime local. Mais elle a subordonné ce droit à la justification d'un certain nombre d'années de cotisations à ce régime, afin de préserver son équilibre financier et son caractère local. Ces règles sont appliquées de façon uniforme à tous les anciens actifs, sans conditions particulières imposées aux anciens travailleurs frontaliers. Les travailleurs frontaliers, occupés dans un autre Etat de l'Union, sont, aux termes des dispositions du règlement (CEE) nº 1408-71 portant coordination des régimes de sécurité sociale, soumis à la seule législation de l'Etat d'emploi, à titre unique et obligatoire. Ils reçoivent, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, les prestations du régime français pour les dépenses de soins médicaux exposées en France. Ces prestations sont servies par la caisse française du lieu de résidence pour le compte du régime de l'Etat d'emploi (article 19 du règlement). Une disposition propre à la France prévoit que les prestations servies, et remboursées ensuite par le régime d'affiliation, sont composées des prestations du régime général de base et des prestations du régime local complémentaire d'Alsace-Moselle. Ainsi les intéressés, pendant la durée de leur activité, peuvent bénéficier des prestations du régime local. Toutefois, on ne peut assimiler les périodes pendant lesquelles ils sont susceptibles de recevoir celles-ci à des périodes d'affiliation et de cotisation au régime local. En effet, ils ne sont ni affiliés ni cotisants à ce dernier, qui n'intervient, en quelque sorte, qu'en qualité de prestataire de services pour le compte du régime étranger qui a la charge définitive et intégrale des prestations versées en France. De ce fait, les travailleurs frontaliers résidant dans l'un des trois départements concernés ne peuvent légitimement, lorsqu'ils sont devenus retraités, demander à bénéficier du régime local du seul fait qu'ils ont bénéficié du service des prestations de ce régime. Le ministère de l'emploi et de la solidarité est conscient des difficultés de certains de ces retraités, qui ne peuvent plus bénéficier des prestations du régime local. Aussi s'est-il attaché à favoriser la concertation entre l'instance de gestion du régime local et les représentants des travailleurs frontaliers en vue d'assurer le maintien du bénéfice de ces prestations aux intéressés. Ces rencontres ont permis d'élaborer une proposition de nature législative soumise à concertation auprès de l'ensemble des parties intéressées. Elle consiste à ajouter à la liste des catégories de personnes auxquelles le régime local est applicable (article L. 325-1 - II du code de la sécurité sociale) les anciens travailleurs frontaliers qui ont été inscrits auprès d'une institution française d'assurance maladie, en application des dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1408-71, pour le bénéfice des prestations en nature du régime général et du régime local durant vingt trimestres pendant les cinq années qui ont précédé leur départ à la retraite ou la cessation de leur activité professionnelle. En contrepartie, les intéressés seraient assujettis à la cotisation de droit commun pour les pensionnés, telle que prévue à l'article L. 242-13-I 2º du code de la sécurité sociale, mais adaptée à leur situation particulière : les pensions acquises au titre de la législation d'un autre Etat de l'Union européenne seraient prises en compte pour le calcul de cette cotisation

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