Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 15/07/1999

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la retraite mutualiste du combattant. La Caisse nationale de prévoyance (CNP) qui gère cette retraite complémentaire, considérant qu'il s'agit d'un simple contrat d'assurance, a décidé d'appliquer une nouvelle tarification, indexée sur le taux moyen d'emprunt d'Etat. La Caisse nationale mutualiste de la FNACA (Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie) estime, pour sa part, que la retraite mutualiste du combattant concerne un droit à réparation accordé par l'Etat aux anciens combattants d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de tous les conflits extérieurs et conteste la politique mise en place par la CNP. Il souhaiterait connaître ses observations sur ce point. Il lui demande notamment si la retraite mutaliste du combattant doit être considérée comme un simple contrat d'assurance ou comme un droit à réparation accordé à des combattants, et si la gestion que la CNP fait de cette retraite complémentaire est bien conforme au principe qui a présidé à son instauration.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 09/12/1999

Réponse. - Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler la nature de la retraite mutualiste du combattant. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une assurance-vie subventionnée par l'Etat qui souhaite ainsi favoriser un complément de retraite par capitalisation. La subvention de l'Etat est cependant subordonnée au caractère mutualiste des caisses proposant ce produit d'épargne. La nouvelle tarification invoquée par l'honorable parlementaire résulte de l'arrêté pris le 27 juillet 1988 par le ministre de l'emploi et de la solidarité, en tant que tuteur de l'ensemble du secteur mutualiste, dont font partie les caisses gérant la retraite mutualiste du combattant. Ce texte a été rendu nécessaire par la pratique de certaines des caisses concernées qui continuaient à pratiquer des taux d'intérêt techniques surévalués, en dépit des règles prudentielles retenues en matière d'assurance. De ce fait, les cotisations appelées ne pouvaient réellement garantir les rentes promises par contrat. L'arrêté du 17 novembre 1998 a obligé ces organismes à réviser leurs tarifs qui se rapprochent désormais de ceux que pratiquent les autres caisses mutualistes. Les capitaux placés par les anciens combattants dans la retraite mutualiste sont désormais mieux protégés.

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