Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 05/08/1999

M. Georges Mouly appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences de la mise en application à compter du 6 juillet 1999 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, qui impose à chaque établissement d'une entreprise de coiffure le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de coiffure. Le délai de régularisation n'a pas permis à certains artisans de se mettre en conformité avec cette disposition, notamment ceux qui, installés en milieu rural, ont atteint un certain âge et qui, malgré de réelles capacités professionnelles, ne peuvent ni obtenir les diplômes exigés, ni recruter un gérant technique, l'activité du salon étant insuffisante. Dans son département par exemple, l'application de cette disposition entraîne la fermeture de deux salons d'un bourg centre en milieu rural. C'est la disparition d'un service de proximité dans un chef-lieu de canton rural où la proportion de personnes âgées, clientèle prépondérante hors saison touristique, est importante. C'est pourquoi, il lui demande d'envisager l'octroi de dérogations, au cas par cas, pour favoriser le maintien de l'activité en milieu rural, participant à l'aménagement du territoire.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 10/02/2000

Réponse. - Le principe de l'obligation de qualification au niveau du brevet professionnel dans chaque entreprise de coiffure a été fixé par la loi nº 46-1173 du 23 mai 1946. La loi nº 96-608 du 5 juillet 1996 a précisé que l'obligation devait s'entendre salon par salon et non entreprise par entreprise. Il convient de souligner, à cet égard, que les entreprises à salons multiples représentent moins de 5 % des entreprises de coiffure. La loi de 1996 a également prévu que la présence du titulaire du brevet - chef d'entreprise ou salarié qualifié - devait être effective et permanente. Les entreprises ont disposé d'un délai de trois ans pour régulariser leur situation. S'agissant spécifiquement des entreprises à salon unique, la loi a prévu qu'elles peuvent être exploitées par une personne non diplômée si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale de la coiffure, composée de quatre représentants de la profession et de quatre représentants de l'Etat. La loi n'a prévu aucune autre dérogation à l'obligation de posséder le brevet professionnel pour exercer l'activité de coiffure telle qu'elle est arrêtée depuis 1946. Les dispositions de cette loi avaient pour objectif de permettre à la clientèle de disposer d'un service de qualité par un personnel qualifié qui, pour certaines prestations, doit utiliser des produits nocifs pour la santé en cas de mauvaise utilisation. En outre, cette loi n'a pas modifié la disposition de la loi nº 46-1173 du 26 mai 1946 (article 3) selon laquelle les coiffeurs des communes de moins de 2 000 habitants, exerçant leur profession de coiffeur pour hommes comme activité accessoire ou comme complément à une autre profession, n'étaient pas tenus de satisfaire à l'obligation de posséder le brevet professionnel.

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