Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 02/09/1999

M. Marcel Vidal attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la politique pénale en matière de droit du travail. Les inspecteurs du travail disposent, de par la loi, de prérogatives d'officiers de police judiciaire et, à ce titre, de la capacité de dresser des procès-verbaux et de déclencher des procédures. Mais au moment où l'on observe une augmentation des infractions au code du travail constatées par les services de l'inspection du travail, il faut regretter que les parquets classent sans suite la plupart des procès-verbaux et des plaintes, hormis, quelquefois, des affaires relatives au travail clandestin. Ainsi, les poursuites deviennent-elles l'exception dans un domaine où les infractions à la loi sont de plus en plus fréquentes et graves. Aussi lui demande-t-il de réaffirmer la volonté du Gouvernement de lutter contre toutes les infractions au code du travail et de donner aux parquets les moyens d'engager les poursuites contre ces délits.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 09/12/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les inspecteurs du travail, qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, sont en effet dotés d'importantes prérogatives de police judiciaire, pour la recherche et la constatation des infractions au code du travail. Si les infractions constatées peuvent donner lieu à verbalisation, l'inspection du travail mène aussi au sein des entreprises une action préventive par le biais d'observations ou de mises en demeure adressées aux employeurs. S'agissant des procès-verbaux portés à la connaissance de la justice, de récentes statistiques réalisées à partir des condamnations portées au casier judiciaire évoquent une stabilisation du nombre des condamnations en la matière : au cours des années 1996, 1997 et 1998, plus de 9 300 condamnations annuelles ont été prononcées par les tribunaux correctionnels pour réprimer des délits au code du travail, représentant 2 % de l'ensemble des condamnations délictuelles. Néanmoins, la disproportion relevée entre les faits constatés et les faits sanctionnés ne doit pas s'analyser comme une preuve de l'ineffectivité du droit : le contexte économique et social, les difficultés matérielles d'application de certaines normes ne peuvent qu'être pris en considération par les magistrats du parquet, dans l'appréciation de l'opportunité des poursuites. L'existence du droit, que rappelle la présence dans les entreprises des inspecteurs du travail, se manifeste aussi au stade judiciaire par le recours à des procédures alternatives aux poursuites, tels que rappels à la loi, classements sans suite avec avertissement ou sous condition, le cas échéant après médiation. Enfin, les services de la Chancellerie, en liaison avec ceux du ministère de l'emploi et de la solidarité, établissent un bilan de l'application des dispositions répressives du code du travail en vue de dégager à très court terme des orientations de politique pénale en la matière.

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