Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/09/1999

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la doctrine administrative, confirmée par le Conseil d'Etat, assimile la décision d'opter pour le report en arrière des déficits (art. 220 quinquies du CGI) à une décision de gestion opposable tant à l'administration qu'au contribuable, cette option ne pouvant toutefois concerner que le déficit de l'exercice écoulé à l'exclusion des déficits antérieurs non encore reportés en avant (Instruction administrative 4 H-4-86, paragraphe 18). Or, par deux arrêts en date du 30 décembre 1998 (nº 170959, 9e et 8e section), le Conseil d'Etat a jugé illégales les dispositions du paragraphe 18 de l'instruction restreignant la portée de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Il en résulte qu'une entreprise ayant réalisé un important déficit s'est trouvée obligée d'opter immédiatement pour le report en arrière, alors qu'elle avait la possibilité d'attendre l'évolution de ses résultats avant de prendre cette décision. Il apparaît donc que, dans ces conditions, une telle option, prise conformément à une disposition administrative qui la présentait comme obligatoire, ne peut être considérée comme une décision de gestion qui lui serait opposable (Documentation administrative 4-A-214, nº 24, du 1er septembre 1993). Il lui demande en conséquence de lui confirmer que l'entreprise peut, si elle l'estime dans son intérêt, de revenir sur cette option prise prématurément par obligation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/02/2000

Réponse. - Les déficits constatés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont en principe reportables en avant dans les conditions prévues par l'article 209 du code général des impôts. Cela étant, l'article 220 quinquies du même code offre une possibilité d'option pour leur report en arrière. A cet égard, les commentaires publiés par l'administration au paragraphe 18 de l'instruction parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sour la référence 4 H-4-86, qui ont été remis en cause par la jurisprudence citée par l'auteur de la question, ne prévoyaient en aucune manière l'obligation d'exercer cette option en cas de clôture d'un exercice déficitaire mais indiquaient qu'à défaut de l'option le déficit non reporté en arrière ne pouvait faire l'objet que d'un report en avant. Dans ces conditions, l'exercice de cette option, qui résulte d'une faculté offerte par la loi fiscale, constitue une décision de gestion opposable tant à l'administration qu'au contribuable et revêt un caractère définitif.

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