Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Gérard Larcher demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui confirmer que, dans le cadre d'un syndicat d'agglomération, le programme local de l'habitat est bien mis en oeuvre par ce syndicat et non par ses communes membres, dans la mesure où les compétences liées à l'urbanisme et au logement ont été transférées au syndicat d'agglomération.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - Le programme local de l'habitat a pour objet de définir, pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements entre différentes communes et entre les quartiers d'une même commune. Ce programme est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour tout ou partie d'une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d'habitat. Aux termes de l'article L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence d'établissement public de coopération intercommunale ou en l'absence de saisine de celui-ci dans un délai prévu, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, élaborer un programme local de l'habitat. La création d'agglomérations nouvelles a eu pour objet de contribuer " à un meilleur équilibre social, économique et humain... grâce aux possibilités d'emploi et de logement... " sur les parties du territoire national où une forte concentration de population faisait apparaître des enjeux importants dans ces domaines. A cet effet, les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) ont été dotés par la loi des compétences des communes membres " en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers, de la création des voies nouvelles et du développement économique " (article L. 5333-1 du code général des collectivités territoriales). L'objectif d'équilibre de l'habitat dans les villes et les quartiers constitue indéniablement un facteur commun entre la mission d'urbanisation nouvelle confiée aux SAN et la finalité du PLH, dont l'élaboration est confiée à des établissements publics de coopération intercommunale et, à défaut, aux communes. Il n'est donc pas incohérent, eu égard à leur objet et aux compétences que le législateur leur a données, que les syndicats d'agglomération nouvelle établissent un programme local de l'habitat, même s'ils n'y sont pas légalement tenus. En tout état de cause, l'élaboration d'un programme local de l'habitat, dans les conditions fixées par l'article L. 302-1 précité du code de la construction et de l'habitation, serait de nature à corriger les éventuels écarts que la programmation d'origine ou la réalisation de cette programmation n'ont pas permis d'éviter ou, le cas échéant, de rétablir un équilibre rompu par l'évolution de la ville nouvelle et de son environnement au cours des dix, quinze ou vingt dernières années.

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