Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la demande faite à la page 16 du numéro 311 de juillet-août 1999 de L'Information immobilière, journal des propriétaires et copropriétaires, que " le délai de 15 jours, prévu pour la convocation des assemblées générales de copropriétaires et pour l'envoi des procès verbaux, prenne effet à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son destinataire. " Il souhaiterait connaître son avis sur cette demande et savoir si le Gouvernement compte y répondre favorablement.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 24/02/2000

Réponse. - L'article 9 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Dans un arrêt de rejet du 30 juin 1998, la troisième chambre civile de la cour de cassation a considéré qu'il convenait de prendre en compte, pour déterminer le point de départ de ce délai, la remise effective à son destinataire de la lettre recommandée l'informant de la date de l'assemblée. Bien que cette décision semble s'inscrire dans une démarche générale d'uniformisation et d'harmonisation de la jurisprudence de la haute juridiction lorsque sont prévues des notifications postales sans que les textes particuliers en précisent les modalités, son application à la notification des convocations aux assemblées de copropriétaires présente de réels inconvénients. La commission relative à la copropriété, créée par arrêté du 4 août 1987, propose, pour remédier à ces inconvénients, de compléter le décret du 17 mars 1967 précité afin de fixer le point de départ du délai de convocation au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée. La chancellerie, après examen de cette proposition, a saisi le Conseil d'Etat d'une modification en ce sens du décret d'application de la loi du 10 juillet 1965.

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