Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/11/1999

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 12 de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les dispositions dudit article instituent le principe du versement obligatoire d'une allocation de vétérance composée d'une part forfaitaire et d'une part variable. Par ailleurs, la loi nº 99-128 du 25 février 1999 stipule que le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Une ambiguïté semble toutefois subsister dans le cas d'une démission du sapeur-pompier volontaire et de révocation disciplinaire à l'issue d'une période d'activité de vingt ans. Aussi, face à cette situation, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le sapeur-pompier volontaire peut prétendre à une allocation de vétérance et à partir de quel moment.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur l'article 12 de la loi nº 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi nº 99-128 du 23 février 1999, " le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement ". Ainsi, en application de cet article, le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service, quel que soit l'âge auquel il cessera son activité et quel qu'en soit le motif, pourra prétendre à la perception de l'allocation de vétérance, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de la fin de la prolongation de son activité de sapeur-pompier volontaire. De plus, l'article 18 de la loi précitée dispose, dans son premier alinéa, que " les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12, perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance ". Dans ces conditions, les anciens sapeurs-pompiers volontaires, qui ne percevaient pas l'allocation de vétérance prévue par l'arrêté du 18 août 1981 du fait de leur cessation d'activité avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur grade mais qui peuvent justifier d'au moins vingt ans de services, ou quinze ans, en cas d'incapacité opérationnelle médicalement reconnue, peuvent désormais prétendre à la part forfaitaire de l'allocation de vétérance au moment où ils atteindront la limite d'âge de leur grade. Le décret nº 99-709 du 3 août 1999 pris pour l'application de cette loi dispose, dans son article 3, que le premier versement de l'allocation de vétérance à un ancien sapeur-pompier volontaire est effectué sur demande de l'intéressé au service départemental d'incendie et de secours dans le ressort duquel il a effectué la durée de services la plus longue ; cette demande doit être effectuée au plus tôt un an avant l'ouverture du droit à allocation. Il convient de préciser que la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 a pour objectif de promouvoir l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en faveur de la collectivité en favorisant, par des mesures concrètes, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Par l'adoption de dispositions visant à élargir le nombre de sapeurs-pompiers volontaires éligibles au versement de l'allocation de vétérance, le législateur a entendu encourager cette forme de civisme que représente le volontariat, et lui permettre d'occuper en France la place importante qui lui revient.

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