Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 02/12/1999

M. Michel Mercier souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une divergence d'interprétation des dispositions relatives aux modalités de contrôle de l'utilisation de l'allocation compensatrice accordée aux handicapés dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne. Le décret du 24 janvier 1995 permet la suspension du service de l'allocation sur constatation de l'absence d'aide effective d'une tierce personne. Selon le département, c'est notamment le cas lorsque la personne ne justifie pas la rémunération d'un tiers ou son indemnisation à raison d'un manque à gagner avéré. Selon la commission centrale d'aide sociale, la suspension n'est légale, en l'absence de justificatifs du salaire ou d'indemnisation du manque à gagner, que dans les cas où un taux d'au moins 80 % a été accordé au bénéficiaire. Les deux interprétations reconnaissent donc l'effectivité comme condition sine qua non du service de l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP), le salaire - ou son équivalent - étant facultatif, quel que soit le taux du bénéficiaire de l'ACTP. Mais là où le département considère que la possibiltté de supsendre l'allocation n'est pas liée au taux de l'ACTP, la commission centrale estime qu'elle n'est ouverte que pour les taux supérieurs à 80 %. Il lui demande quelle interprétation doit prévaloir.

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La question est caduque

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