Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/12/1999

M. Jacques Baudot rappelle à M. le ministre de l'intérieur sa question nº 18248 publiée le 29 juillet 1999, relative à l'application de la nouvelle loi sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/02/2000

Réponse. - La loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a créé un nouvel outil de développement intercommunal, la communauté d'agglomération, destinée à répondre aux besoins des agglomérations de taille moyenne. Le seuil adéquat de création de ces structures s'est révélé se situer à 50 000 habitants avec une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants. Ces seuils sont applicables aux communautés d'agglomération qui se créent ex nihilo comme à celles issues de la transformation d'un district. La loi ne comporte pas d'exception à ces règles. Pour déterminer le chiffre de la population des communes, il convient de se référer aux résultats du dernier recensement général de la population authentifiées par le décret nº 99-1154 du 29 décembre 1999 publié au Journal officiel du 30 décembre 1999. La loi n'a pas prévu d'accorder à une commune dont la population a diminué entre deux recensements généraux, le bénéfice d'une population fictive pour l'application des dispositions sur la création d'une communauté d'agglomération. Une commune-centre d'une agglomération dont la population nouvellement comptabilisée passe en dessous du seuil de 15 000 habitants subit effectivement les effets liés à la détermination de ce seuil. S'agissant du calcul de la dotation globale de fonctionnement, la loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999, publiée au Journal officiel du 29 décembre 1999, a prévu que lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions sur la dotation globale de fonctionnement. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution. Par ailleurs, la transformation d'un district en communauté de communes est sans incidence sur la dotation globale de fonctionnement susceptible d'être allouée puisqu'il ne change pas de catégorie pour la répartition de cette dotation. Si la transformation d'un district en communauté d'agglomération ne peut être opérée, compte tenu des conditions de seuil, sa transformation en communauté de communes n'affectera donc pas les concours financiers qui peuvent lui être alloués par l'Etat.

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