Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 16/12/1999

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation particulièrement injuste faite aux professeurs des collèges, anciens élèves des centres régionaux de formation de PEGC (professeurs d'enseignement général des collèges). En choisissant de poursuivre leur formation professionnelle dans ces centres, souvent sur les conseils de leurs professeurs à l'école normale, ils avaient accepté un nouveau statut professionnel en vertu duquel leur période d'activité était prolongée de 55 ans (cas des professeurs d'école primaire) à 60 ans, et leurs indemnités étaient soumises, pendant les deux ans que durait leur formation, à une retenue pour pension civile. Or il semblerait qu'aujourd'hui ces deux années de cotisation n'entrent pas dans le calcul de leurs annuités de retraite. Cette mesure apparaît d'autant plus injuste et inacceptable que la prise en compte de ces années de formation a été accordée à d'autres catégories d'enseignants tels que les instituteurs titulaires intégrant le centre. Elle crée, de plus, une discrimination de fait entre ces professeurs et leurs collègues, qui ont préféré intégrer directement l'école primaire plutôt que de poursuivre leur formation professionnelle et bénéficient, à salaire équivalent, de la retraite à cinquante-cinq ans. Il lui demande donc de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation et accorder à tous les PEGC la validation, pour leur retraite, de leurs années de formation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/03/2000

Réponse. - Le décret nº 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) a prévu une formation comportant, selon les modalités de recrutement, une ou deux années effectuées en tant qu'élève-professeur et sanctionnées par l'obtention de la première partie du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège, puis une année en qualité de professeur stagiaire conduisant à la seconde partie de ce diplôme. Des dispositions analogues à celles du décret du 30 mai 1969 précité ont été insérées dans les textes statutaires ultérieurs relatifs au recrutement des PEGC, notamment les décrets nº 82-510 du 18 juin 1982 et nº 86-492 du 14 mars 1986. L'année effectuée en tant que professeur stagiaire est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5-7º du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève-professeur, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue en l'absence de disposition du code des pensions en ce sens. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité d'instituteur titulaire et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. L'article L. 9 du code des pensions interdit, en effet, la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation préparant en tant qu'élève-professeur à l'entrée dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) ne figure pas au nombre de ces exceptions énumérées en annexe du décret nº 69-1011 du 17 octobre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La circonstance que, pour certains d'entre eux, il ait par erreur été prélevé une retenue pour pension durant les années de formation en tant qu'élève-professeur, ne saurait entraîner une mesure dérogatoire en leur faveur. En revanche, et compte tenu que de nombreux enseignants, y compris d'autres corps, se trouvent être dans le même cas, il convient d'étudier en collaboration avec les services du ministère de l'éducation nationale les termes d'un règlement de ce dossier dans le respect des dispositions actuelles du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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