Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 23/12/1999

M. Lucien Neuwirth attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une récente décision du ministre déléguée à l'enseignement scolaire qui soulève un problème de droit évident. En effet, la remise par les infirmières scolaires à des mineures de produits contraceptifs paraît être en contradiction avec la loi nº 67-1176 du 28 décembre 1967 qui prévoyait que les produits hormonaux ne pouvaient être délivrés que sous ordonnance, seuls les centres de planning familial étant autorisés à remettre des pilules contraceptives à des mineures. Il lui demande donc quelle réponse de droit elle entend apporter face à la conséquence de l'autorisation de mise en vente libre de la pilule du lendemain par voie d'un arrêté du secrétaire d'Etat à la santé, et de lui faire savoir dans quelles conditions un arrêté pourrait modifier une loi.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/03/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la directive 92/26/CEE du 31 mars 1992 concernant la classification en matière de délivrance des médicaments à usage humain fixe les critères appliqués par les autorités compétentes pour soumettre à prescription médicale obligatoire certains médicaments, lorsqu'elles en autorisent la mise sur le marché, ainsi que les dérogations possibles. C'est en considération de ce texte que l'arrêté du 27 mai 1999 permettant la prescription du NORLEVO sans autorisation médicale a pu être pris. En effet, selon l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, autorité compétente en matière d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, le NORLEVO n'est pas susceptible de présenter un danger conduisant à l'exigence d'une prescription médicale, compte tenu de son dosage et de ses conditions d'utilisation. Le fait que les dispositions de la loi nº 67-1176 du 28 décembre 1967 soumettant la délivrance des contraceptifs hormonaux n'aient pas encore été modifiées ne rend pas pour autant l'arrêté susvisé illégal. En effet, alors même qu'une disposition législative n'aurait pas été rendue conforme à une directive postérieure, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 février 1999 (Association de patients de la médecine d'orientation anthroposophique et autres), a considéré qu'il y avait lieu d'écarter l'application de telles lois contraires à des directives. Dans ces conditions, il est possible d'écarter, sous la réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, dans le cas du NORLEVO, l'application de la loi du 28 décembre 1967, même s'il est envisagé de modifier prochainement celle-ci. En effet, en prévoyant que tous les contraceptifs hormonaux sont soumis à prescription médicale obligatoire, une telle disposition dépasse les objectifs de la directive susvisée.

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