Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 20/01/2000

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les droits d'inscriptions complémentaires perçus chaque année par les universités. La loi prévoit que ces droits complémentaires doivent être facultatifs, et la jurisprudence administrative a précisé qu'ils ne doivent pas servir au financement des missions de l'université telles que définies dans la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984. Or, il semblerait que certaines universités perçoivent ces droits sans faire mention de leur caractère facultatif et les intègrent à leur budget global. Bien que les juridictions administratives aient, à plusieurs reprises, demandé le remboursement des sommes ainsi indûment perçues, ces pratiques semblent se perpétuer. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que les recteurs d'académies, chanceliers des universités, exercent un réel contrôle de légalité sur les décisions des conseils d'administration des universités concernant les droits complémentaires, et que les dérives liées à ces pratiques cessent.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/02/2000

Réponse. - Sur le fondement de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministère procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.

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