Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 20/01/2000

M. Roger Rinchet rappelle à l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question écrite nº 18870, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1999, relative à la procédure d'adoption de personnes résidant à l'étranger, à laquelle il n'a pas été rendu réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le consentement à l'adoption et la possibilité de la rétractation de celui-ci prévus par l'article 348-3 du code civil ne concernent que les parents par le sang ou le conseil de famille d'un enfant mineur. S'agissant du consentement du futur adopté majeur, la loi n'a pas prévu de faculté de rétractation. Le consentement tel qu'assorti de la faculté de rétractation de l'article 384-3 du code civil représente une prérogative exceptionnelle de l'autorité parentale, attachée à la seule qualité de l'auteur de l'enfant ou au conseil de famille, si les parents de ce dernier sont décédés, et qui engage gravement l'avenir de l'enfant. Il n'a donc pas le même fondement que le consentement donné par un majeur à son adoption qui, disposant au titre de l'article 488 du code civil de la pleine capacité juridique, est en mesure d'apprécier seul et en toute connaissance de cause les conséquences d'une démarche qui le concerne directement. Par voie de conséquence, la faculté de rétractation n'est pas ouverte dans cette hypothèse.

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