Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 27/01/2000

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'ambiguïté des informations relatives aux " mesures nouvelles pour la CNRACL " (Lettre d'information de la direction générale des collectivités locales, nº 86, décembre 1999). On y annonce, en effet, une augmentation du taux de cotisation des employeurs de 0,5 point au 1er janvier de chacun des exercices 2000 et 2001, ce taux passant en deux ans de 25,1 % à 26,1 %. Cette mesure frappe directement les collectivités locales. Elle est annoncée " afin de remédier au déficit prévisionnel de 2 milliards de francs en 2000 et de 6 milliards en cumul à la fin 2001 ". Il lui demande de lui préciser la nature de ce déficit, puisque, comme chacun le sait, le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités loales (CNRACL) n'est pas en déficit. Il ne l'est, artificiellement, que par la " surcompensation " entre régimes spéciaux. Aussi souhaite-t-il que la représentation nationale soit clairement informée de la nature exacte du " déficit prévisionnel " de la CNRACL, alors qu'il est de la responsabilité de l'Etat de mettre en oeuvre des mesures spécifiques à l'égard des régimes spéciaux de retraite qui ne sauraient continuer à bénéficier de la surcompensation de la CNRACL, même si l'Etat annonce " généreusement " qu'il va la diminuer en deux années, de 38 % à 30 %. Une clarification à l'égard de tous les maires de France s'impose.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/11/2000

Réponse. - La CNRACL, comme l'ensemble des régimes de retraite, est soumise à des règles destinées à établir une solidarité entre les différents régimes de retraite, fondée principalement sur la démographie relative de chacun d'eux, depuis le vote par le Parlement, en 1974, du principe de la compensation démographique entre régimes de retraite et, en 1985, entre régimes spéciaux de retraite. Au même titre que le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la fonction publique de l'Etat, la CNRACL se trouve ainsi en situation de contributeur en raison de son rapport démographique plus favorable que d'autres régimes spéciaux. C'est sur cette base, voulue par le législateur, que la CNRACL se doit d'inscrire dans ses charges, tant le versement des prestations, prévues par la réglementation des retraites qui lui est propre, que les dotations destinées à honorer les obligations en matière de compensation résultant de la loi. C'est, par ailleurs, en considération du rapport dans les comptes de la caisse, entre les montants des prestations liées à la stricte gestion technique du régime et ceux des compensations que le Gouvernement a engagé, après une concertation avec les élus locaux, les mesures, tant d'augmentation de 1 % des cotisations que d'abaissement de 20 % des montants des compensations entre régimes spéciaux, en faisant passer le taux de 38 % à 30 %. Ces mesures ont répondu aux conclusions rendues par le comité des finances locales à l'issue des travaux du groupe de travail présidé par M. Frécon sur la CNRACL. En effet, ce comité avait demandé au Gouvernement que des mesures soient prises pour tenir compte des déficits prévus, en veillant à ce que toute mesure visant à augmenter les cotisations soit accompagnée d'une diminution du taux d'appel de la surcompensation. Par ailleurs, afin de garantir la trésorerie de la CNRACL, les dispositions nécessaires ont été prises, notamment par un arrêté du 2 octobre 2000, afin que les versements des acomptes de compensation demeurent compatibles avec les obligations de la CNRACL. A plus long terme, les décisions qui pourront être prises concernant ce régime s'inscriront dans la cadre des orientations qui seront définies pour l'ensemble des régimes de retraite et notamment les régimes spéciaux, sur la base de la réflexion menée au sein du conseil d'orientation des retraites installé le 29 mai 2000.

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