Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 27/01/2000

M. Pierre-Yvon Trémel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques. Le décret nº 86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a précisé les cas où la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune : contraintes professionnelles des parents et absence de cantine et garderie dans la commune de résidence, raisons médicales, inscription d'un frère ou d'une s ur dans un établissement de la commune d'accueil. Par ailleurs, une commune ne peut s'opposer à la scolarisation d'un enfant dans une commune extérieure suite à une décision d'affectation dans une classe spécialisée. Ce critère qualitatif est le seul retenu dans la circulaire du 21 février 1986 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement. Or le Guide pratique de l'élu nº 30, consacré à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, retient d'autres critères qualitatifs, dont celui de l'existence de l'enseignement d'une langue régionale dans la commune de résidence. L'application de ce critère devrait enfin permettre à toutes les familles qui le souhaitent de pouvoir faire scolariser leurs enfants au sein de l'enseignement public bilingue sans obligation de faire appel aux autorisations des maires des communes d'accueil et de résidence. Il lui fait remarquer par ailleurs que l'application stricte de ce critère ne menacerait en rien le maintien de classes unilingues en milieu rural et que, malgré l'essor de l'enseignement public bilingue, ni les communes ni l'Etat n'ont aujourd'hui la possibilité d'organiser une filière complète dans chaque bourg et village des régions concernées par l'usage de la langue régionale, une organisation intercommunale par canton ou par pays étant plus convenable. Il souhaiterait donc que la valeur juridique du critère mentionné dans le Guide pratique de l'élu lui soit confirmée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/2000

Réponse. - Aux termes de l'article 23 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983, " lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ". Néanmoins, il existe certaines hypothèses dans lesquelles, en l'absence d'accord, la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune. Le décret nº 86-425 du 12 mars 1986, pris en application de l'article 23, 5e alinéa, de la loi précitée, en prévoit trois, fondés respectivement sur les obligations professionnelles des parents, l'état de santé de l'enfant et l'inscription d'un frère ou d'une s ur dans un établissement de la commune d'accueil. Un quatrième cas est introduit par ce même article 23, 4e alinéa, lorsque la commune de résidence ne dispose pas de la capacité d'accueil suffisante ou adaptée. Celle-ci, fixée dans chaque département par l'inspecteur d'académie, s'apprécie quantitativement, mais aussi en fonction de critères qualitatifs. Il en est ainsi pour les classes spécialisées où sont placés certains enfants après décision d'affectation par la commission départementale d'éducation spéciale ou par la commission de circonscription compétente (article 6 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975). Aucun texte législatif ou réglementaire n'ajoute d'autres critères qualitatifs. Toutefois, dans le souci de promouvoir les langues régionales, l'enseignement bilingue (français - langue régionale) a été admis pour définir la notion de capacité d'accueil. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie travaille actuellement sur la question afin de garantir la valeur juridique de ce dernier critère qualitatif.

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