Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 27/01/2000

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'urgente nécessité d'entreprendre une réforme de la loi nº 75-617 de 1975 instituant le versement d'une prestation compensatoire destinée à préserver le niveau de revenus que la rupture du mariage peut entraîner pour l'un des deux conjoints. Ce texte fut conçu à l'époque comme un moyen de protéger l'épouse qui n'exerçait pas toujours une activité professionnelle, voire consacrait sa vie à l'éducation des enfants du couple. La modification radicale de la situation sociale et économique des ménages fait qu'aujourd'hui nombre de personnes divorcées se trouvent dans l'incapacité d'honorer une rente à vie, non révisable, et qui, de surcroît, est transmissible à la seconde épouse, puis aux enfants. Il est donc nécessaire de modifier radicalement ce régime, en permettant notamment la révision régulière de la prestation compensatoire en cas de modification de la situation financière, matrimoniale et au regard de l'emploi des parties, en procédant enfin à une adaptation des règles fiscales actuelles afin de les rendre plus équitables envers les époux qui divorcent. Dans un rapport rendu public en septembre dernier, il était d'ailleurs préconisé de réformer cette prestation, notamment en privilégiant le versement en capital au moment du divorce, plutôt que le versement sous forme de rente. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle entend proposer par voie législative pour mettre fin à ce douloureux problème.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'examen par le Parlement de la réforme de la prestation compensatoire est en voie d'achèvement. La proposition de loi réaffirme le principe du paiement en capital et différentes mesures sont prévues pour favoriser en pratique l'octroi de ce capital. En effet, celui-ci peut être versé sur une période de huit annuités et des aménagements fiscaux conduisent à ne plus pénaliser ce mode de versement de la prestation compensatoire. Les rentes sont supprimées, à l'exception des rentes viagères, qui peuvent être exceptionnellement allouées, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier le justifie. Elles sont alors révisables en cas de changement important dans la situation des parties. Conformément au droit commun de la transmission des dettes d'un défunt, la charge de la prestation passe aux héritiers, lesquels sont, au demeurant, en droit de refuser la succession. Il ne semble pas en effet fondé se s'écarter du principe de transmissibilité alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de trouver une activité professionnelle et d'assurer son autonomie financière. En revanche, l'éventuelle pension de réversion versée du chef du conjoint décédé sera automatiquement soustraite du montant de la rente versée, pour les prestations allouées après l'entrée en vigueur de la loi. Ce dispositif apparaît équilibré et suffisamment souple pour répondre à la diversité des situations particulières.

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