Question de M. de LA MALÈNE Christian (Paris - RPR) publiée le 17/02/2000

M. Christian de La Malène attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conséquences fâcheuses de la note de service nº 92-340 du 14 avril 1992. Il s'agit de la liste des langues vivantes étrangères et régionales admises aux épreuves obligatoires et facultatives des brevets de technicien supérieur de commerce international. Actuellement, la langue vietnamienne figure uniquement dans la liste des langues vivantes facultatives. Ainsi, un étudiant français, d'origine vietnamienne, qui parle bien trois langues, français, anglais, vietnamien, ne peut pas se présenter à l'examen bien qu'à l'évidence, de par son origine, il a vocation à conduire son activité dans une région du monde où le vietnamien lui sera plus utile que, par exemple, l'allemand ou l'espagnol. Le règlement actuel aboutit à faire en quelque sorte barrage à ces étudiants. Compte tenu du temps nécessaire à l'obtention d'une langue étrangère nouvelle, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager des dérogations à la note référencée.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/07/2000

Réponse. - Le décret nº 95-665 du 9 mai 1995 modifié fixant la nouvelle réglementation générale du brevet de technicien supérieur réaffirme que ce diplôme est un diplôme national de l'enseignement supérieur. A ce titre, la structure du diplôme est la même pour tous les candidats. Le programme et la définition des épreuves sont élaborés dans un souci de continuité avec les enseignements dispensés tout au long du cursus des étudiants. Le règlement d'examen des brevets de technicien supérieur prévoit, selon les spécialités, une ou deux langues vivantes obligatoires. La note de service nº 92-340 du 14 avril 1992 fixe le choix des langues autorisées pour les épreuves de ce diplôme. Il est, en outre, précisé que, quelle que soit leur origine, les candidats ne peuvent choisir une langue qui ne figurerait pas dans la liste des langues vivantes étrangères et régionales admises aux épreuves obligatoires. Il est indiqué enfin que, pour les brevets de technicien supérieur, les candidats ne doivent pas choisir leur langue maternelle et qu'aucune dérogation à ces dispositions ne peut être accordée. Les réflexions actuellement engagées sur les épreuves de langues vivantes étrangères dans les brevets de technicien supérieur ainsi que dans un certain nombre d'autres diplômes vont dans le sens d'une diminution et non d'un accroissement du nombre de langues autorisées. Il s'agit, d'une part, d'alléger l'organisation des examens et, d'autre part, d'être en cohérence avec la réalité économique, qui rend indispensable la connaissance et la pratique de l'anglais comme vecteur de communication internationale.

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