Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 24/02/2000

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés rencontrées par une association humanitaire d'Illzach (Haut-Rhin), " Les Enfants de Tchernobyl ", dont 240 familles françaises sont membres. Ces familles accueillent bénévolement, chaque été, pendant quelques semaines, des enfants d'Ukraine accompagnés d'adultes. L'association se heurte principalement à des problèmes d'ordre administratif, notamment des formalités visant à garantir le retour, dans leur pays, des intéressés. Le décret nº 98-502 du 23 juin 1998 impose, aux personnes accueillant des ressortissants étrangers, de fournir une attestation d'accueil, ainsi qu'une autorisation par laquelle les détenteurs de l'autorité parentale précisent l'objet et la durée du séjour de l'enfant. Ces documents sont remis systématiquement à l'ambassade de France en Ukraine. Certains maires, en interprétant de façon restrictive la directive ministérielle NOR/INT/d/98/00140/C, n'acceptent de signer l'attestation d'accueil que si les associations en cause leur fournissent aussi cette autorisation parentale. Or, si l'ambassade de France en Ukraine accepte les attestations rédigées en ukrainien, les services municipaux exigent, eux, une version française certifiée par un organisme de traduction agréé. Les coûts de ces traductions, pour une association fonctionnant grâce au bénévolat, sont particulièrement lourds. Il semble opportun de requérir plus de souplesse auprès des autorités habilitées à délivrer l'attestation d'accueil, surtout dans la mesure où les documents demandés par les municipalités font double emploi avec celles exigées par les services de l'ambassade précitée. Serait-il possible de simplifier la procédure au niveau des mairies ?

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/05/2000

Réponse. - Le décret nº 82-442 du 27 mai 1982, modifié par le décret nº 98-502 du 23 juin 1998, prévoit que tout étranger souhaitant venir en France pour y effectuer une visite privée doit présenter une attestation d'accueil signée de la personne qui se propose de l'accueillir et de l'autorité publique (le maire ou le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie départementale territorialement compétent) chargée de certifier les mentions relatives à l'identité du signataire et au lieu d'accueil prévu pour l'étranger. La circulaire d'application NOR/INT/D/98/00140C du 26 juin 1998 précise par ailleurs que, lorsque l'attestation d'accueil est demndée dans le but d'accueillir un enfant mineur, une autorisation parentale doit être exigée pour s'assurer du consentement des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale. Cette autorisation parentale, précisant l'objet et les conditions du séjour (notamment l'identité de la personne accueillant l'enfant), se justifie par le souci de protéger l'enfant qui, en sa qualité de mineur, ne peut voyager qu'avec l'accord de ses parents et présente également une garantie pour la personne à qui les parents confient la garde de leur enfant. En outre, dans les textes relatifs à la mise en uvre de la convention d'application de l'accord de Schengen, il est rappelé que des précautions doivent être prises lorsque les mineurs voyagent non accompagnés et en particulier lorsqu'ils sont dispensés de l'obligation de visa. Cette vigilance propre à la protectionde tous les mineurs a donc conduit à prendre des dispositions spécifiques dans le cadre de la déivrance des attestations d'accueil en exigeant une autorisation parentale. En ce qui concerne l'exigence de cette autorisation parentale, la circulaire précitée ne fait pas de distinction entre les mineurs soumis à l'obligation de visa de court séjour et ceux qui en sont dispensés. Or, les mineurs soumis à l'obligation de visa de court séjour font effectivement l'objet d'un contrôle particulièrement attentif de la part des autorités consulaires françaises qui s'assurent notamment du consentement d ela personne investie de l'autorité parentale. Il n'y a donc pas lieu d'exiger un contrôle identique par l'autorité publique chargée de certifier l'attestation d'accueil. En revanche, pour que les mineurs dispensés de l'obligation de visa de court séjour bénéficient des mêmes garanties que ceux qui y sont soumis, il convient de maintenir le contrôle effectué par l'autorité chargée de certifier l'attestation d'accueil en ce qui concerne l'autorisation signée par la personne investie de l'autorité parentale, accompagnée le cas échéant d'une traduction en langue française par un traducteur assermenté. Des instructions seront adressées en ce sens aux préfets qui informeront les autorités chargées de certifier les attestations d'accueil. S'agissant des enfants d'Ukraine invités en France par l'association " Les enfants de Tchernobyl ", les services de l'ambassade de France exigent, à l'appui des dossiers de demande de visa, la présentation d'un acte notarié valant d'une part autorisation de sorite du territoire et d'autre part délégation d'autorité parentale pour la garde temporaire du mineur par la personne signataire de l'attestation d'accueil. Ainsi l'autorité publique saisie d'une demande de certification d'attestation d'accueil pour accueillir un enfant mineur ukrainien n'a plus à exiger la présentation de l'autorisation parentale.

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