Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 24/02/2000

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 18-II de la loi de finances pour 2000 (nº 99-1172 du 30 décembre 1999) qui, depuis le 1er janvier 2000, exonère des droits fixes de 1 500 francs prévus par l'article 809-I bis et à l'article 810 du code général des impôts, les apports purs et simples de toute nature et certains apports à titre onéreux effectués lors de la constitution de sociétés. L'objectif de cette disposition est de favoriser la création de sociétés et d'entreprises. Or, certains actes constitutifs des sociétés comportent des dispositions relatives aux pouvoirs donnés aux dirigeants, ces dispositions pouvant être incluses dans l'acte ou annexées à celui-ci. Il apparaît que les services des impôts considèrent ces dispositions comme indépendantes et en conséquence leur appliquent un droit fixe de 500 francs. Tout en étant fondée au regard de l'article 672 du code général des impôts, cette interprétation atténue de manière sensible les effets de l'exonération voulue par le législateur. Il lui demande en conséquence s'il envisage de donner des instructions à son administration afin de donner aux dispositions législatives adoptées leur plein et entier effet.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/08/2000

Réponse. - Les dispositions de l'article 810 bis du code général des impôts issues de l'article 18 de la loi de finances pour 2000 exonèrent du droit fixe de 1 500 francs les apports réalisés, à compter du 1er janvier 2000, lors de la constitution de sociétés. Cette mesure diminue sensiblement le coût global de la création d'entreprises sous forme sociale. Un amendement au projet de loi de finances rectificative a introduit une mesure destinée à exonérer du droit fixe d'enregistrement de 500 francs et du droit de timbre les dispositions figurant dans les actes et leurs annexes établis à l'occasion des constitutions de sociétés sur lesquelles les apports bénéficient de l'exonération prévue à l'article 810 bis précité. Cette mesure, qui répond aux préoccupations exprimées, s'appliquera notamment aux pouvoirs donnés aux dirigeants figurant dans l'acte constitutif de société ou en annexe de celui-ci.

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