Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 02/03/2000

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes rencontrés par les fonctionnaires territoriaux, effectuant des heures supplémentaires, pouvant bénéficier du paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou d'un repos compensateur selon les nécessités de service. Le taux de ces indemnités est majoré pour les dimanches et jours fériés. Or le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires, qu'il s'agisse de travaux effectués pendant les horaires normaux, la nuit, les dimanches ou les jours fériés (réponse ministérielle du 4 janvier 1999). Les agents relevant du droit privé (exemple : emplois jeunes) et employés dans les collectivités bénéficient, dans ce domaine, d'un régime beaucoup plus favorable. Cette situation n'est pas sans poser de problème au sein des services des collectivités. En effet, le code du travail prévoit une majoration de 50 ou 100 %, selon le cas, pour le repos compensateur des heures supplémentaires effectuées. Il lui demande de lui faire connaître si des dispositions réglementaires sont envisagées pour que les agents de droit public puissent obtenir les mêmes avantages.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/05/2000

Réponse. - Les fonctionnaires territoriaux sont des agents de droit public placés dans une situation statutaire définie par les lois nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est déterminé sur la base de l'article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 qui dispose que " l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Les modalités d'application de cet article ont été fixées par le décret nº 91-875 du 6 septembre 1991 qui a précisé pour chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le corps de la fonction publique de l'Etat dont le régime indemnitaire doit servir de référence pour la détermination des limites du régime indemnitaire de ce cadre d'emplois. Ainsi les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence à l'Etat fixés par le décret du 6 septembre 1991 bénéficient des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent se voir attribuer des IHTS dans les conditions prévues par le décret nº 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le régime des IHTS susceptibles d'être accordés aux personnels civils de l'Etat. Le taux de rémunération des IHTS est calculé selon un barème, tenant compte du nombre d'heures et du moment auquel elles ont été effectuées, qui est commun à l'ensemble des fonctionnaires. L'article 7 du décret nº 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat prévoit que " ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d'égale durée pendant la séance normale de travail ". Ce choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire " récupérer " le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Le temps de récupération accordé à un agent peut être égal à la durée des travaux supplémentaires effectués, qu'il s'agisse de travaux réalisés pendant les horaires normaux, la nuit, les dimanches ou les jours fériés. Dès lors qu'il est inférieur à la durée des travaux supplémentaires qu'il a effectués, la collectivité peut rémunérer par des IHTS les heures non compensées par un repos, selon les modalités de rémunération prévues par le décret. Par ailleurs, la collectivité n'est pas dépourvue de moyen de moduler le régime indemnitaire des agents concernés dans le cadre du supplément indemnitaire prévu par l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité qui permet par la constitution d'une enveloppe complémentaire l'abondement des dotations individuelles au profit d'agents éligibles aux indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires. Cette enveloppe est calculée à partir des indemnités effectivement ou forfaitairement versées en prenant en compte l'ensemble des agents ayant vocation à les percevoir. Dès lors, le fait pour certains agents qui ont théoriquement vocation à bénéficier d'IHTS de ne pas en percevoir parce qu'ils bénéficient notamment de repos compensateurs ne sauraient les exclure de participer au partage de l'enveloppe supplémentaire.

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