Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - RDSE) publiée le 02/03/2000

M. Jacques Bimbenet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions d'exonération de la taxe sur les logements vacants. Il s'avère en effet que des possibilités d'exonération sont offertes au propriétaire d'un logement s'il justifie de l'occupation effective de celui-ci notamment par la production de factures d'électricité, ou bien s'il démontre que le logement, mis en vente ou donné à bail ne trouve ni acquéreur ni preneur, ou bien enfin s'il justifie de la nécessité de réaliser des travaux de réhabilitation tels que l'occupation s'avère impossible en l'état. En revanche, la loi est restée silencieuse pour ce qui concerne le cas des occupants sans droit ni titre, c'est-à-dire des squatters. C'est ainsi que des propriétaires se voient contraints d'acquitter la taxe sur les logements vacants alors même que leur résidence est occupée en toute illégalité par des personnes indésirables dont la justice a ordonné l'expulsion. La situation est encore plus troublante lorsque l'on sait que, dans de nombreux cas, les occupants parviennent à se maintenir dans les lieux parce que la préfecture n'a pas prêté son concours à l'expulsion. L'application de cette taxe à des propriétaires dont le logement, parce que squatté, est bien loin d'être vacant se révèle dès lors tout particulièrement injuste. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend étendre les cas d'exonération à cette situation particulière.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - L'article 232 du code général des impôts, issu de l'article 51 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions nº 98-657 du 29 juillet 1998 a institué, à compter du 1er janvier 1999 dans certaines communes une taxe annuelle sur les logements vacants depuis plus de deux ans. La vacance de logements constitue en effet un phénomène difficilement acceptable alors que le nombre des personnes mal logées ou sans-abri est important. C'est pourquoi, notamment, cette taxe s'applique aux zones où la situation du logement est tendue. Cependant, conformément à l'article 232 V et VI du code précité, la taxe n'est pas due lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du contribuable et faisant obstacle à une occupation durable des logements, dans des conditions normales d'habitation et/ou de rémunération du bailleur. En revanche, il n'en va pas de même d'autres types de vacances et, notamment, celles qui résultent d'une intention spéculative ou découlent d'un manque d'intérêt d'un propriétaire quant à son bien. L'appréciation des motifs effectifs de l'occupation sans droit ni titre d'un logement relève essentiellement d'une appréciation au cas par cas. Dans la situation particulière évoquée par l'auteur de la question, où un jugement d'expulsion a été rendu, la taxe n'est pas due.

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