Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 02/03/2000

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la représentation en justice des centres départementaux de gestion. Les dispositions législatives applicables aux centres de gestion de la fontion publique territoriale et plus précisément les articles 13 à 27 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 ne font aucunement mention des conditions dans lesquelles ils peuvent ester en justice. L'article 27, alinéa 2, du décret nº 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, dernière phrase, mentionne uniquement que le conseil d'administration " décide de toute action en justice " et l'article 28, que le président du centre de gestion " représente le centre de justice et auprès des tiers ". Si pour les communes, en vertu de l'article L. 2122-22-16o du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire des compétences sur les actions en justice à intenter au nom de la commune ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, aucune disposition similaire n'existe pour les centres de gestion. Or les délégations de pouvoirs ne sont régulières que si elles ont été prévues par des textes législatifs ou réglementaires. Il est donc impossible pour le conseil d'administration d'un centre de gestion de déléguer à son président, pour quelque cause que ce soit et pour quelque matière que ce soit, le pouvoir de décider d'ester en justice en son nom. Autorisation doit donc lui être donnée d'ester en justice et cela pour chaque contentieux, alors que ceux-ci sont relativement nombreux, notamment en matière de contentieux de notations aux concours administratifs. Cependant, les réunions du conseil d'administration des centres de gestion ne s'effectuent en général qu'à intervalles assez espacés, les textes ayant d'ailleurs pris en compte la spécificité de ces établissements publics puisque l'article 23 du décret précité prévoit que " le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président... ". En conséquence, il lui demande si une modification de la législation existante est possible afin d'offrir aux organes délibérants des centres de gestion et par extension aux autres établissements publics administratifs territoriaux, à l'instar des conseils municipaux, la possibilité de déléguer ses compétences pour les actions à entreprendre ou de défense.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/11/2001

Les articles 27 et 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion fxent respectivement les compétences du conseil d'administration et du président du centre de gestion. Aux termes de ces dispositions, seul le conseil d'administration a compétence pour intenter une action en justice ; le président du centre de gestion quant à lui représente le centre en justice et auprès des tiers. Ces dispositions dans leur rédaction actuellement en vigueur ne prévoient pas la faculté pour le conseil d'administration de déléguer au président du centre de gestion le pouvoir de décider des actions en justice, alors que cette possibilité existe notamment dans le fonctionnement des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissement publics de coopération intercommunale. Cette absence de délégation de pouvoir, dans ce domaine, peut conduire à alourdir les modalités de fonctionnement du centre de gestion, en imposant des réunions fréquentes du conseil d'administration en cas de contentieux nombreux. Dès lors, l'introduction, dans le décret du 26 juin 1985 précité, d'une possibilité de délégation du conseil d'administration au président pour les décisions d'action en justice apparaît souhaitable. Elle pourrait être engagée à l'occasion d'une prochaine actualisation de ce texte.

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