Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport de la commission sur la libération conditionnelle présidée par un conseiller à la Cour de cassation, analysé aux pages 21 et 22 du Bulletin quotidien du 18 février 2000 et dans lequel ses auteurs estiment que le juge d'application des peines devrait se voir conférer le pouvoir de décerner des mandats d'amener et d'arrêt à l'égard d'un libéré conditionnel. Il lui demande la réaction que lui inspire cette proposition et la suite qui lui sera réservée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/10/2000

Réponse. - Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 722-2 du code de procédure pénale issue de la loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, reprenant l'une des propositions de la commission sur la libération conditionnelle présidée par M. Farge, confère au juge de l'application des peines le pouvoir de décerner mandat d'amener à l'encontre des personnes bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine prévue à l'article 722 du code de procédure pénale, qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent et mandat d'arrêt contre ces mêmes personnes lorsqu'elles sont en fuite ou à l'étranger. Le juge d'application des peines disposait déjà de cette faculté à l'encontre des personnes astreintes à un suivi socio-judiciaire. Il convenait d'étendre ce pouvoir aux mesures d'aménagement de peines notamment afin de permettre au juge de l'application des peines de se faire présenter les personnes en liberté conditionnelle ne respectant pas leurs obligations et de les entendre avant d'ordonner le cas échéant l'incarcération provisoire de l'intéressé.

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