Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 16/03/2000

M. Bernard Plasait demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer s'il ne lui paraît pas préférable de supprimer le principe de l'opportunité des poursuites au lieu d'instituer une faculté de recours contre les classements sans suite que les victimes jugeraient abusifs, ce qui, dans l'hypothèse d'un rejet, ne ferait qu'accroître le sentiment d'injustice déjà très largement partagé.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/10/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite faire savoir à l'honorable parlementaire que le Gouvernement n'est absolument pas favorable à la suppression du principe de l'opportunité des poursuites. En effet, une observation approfondie des systèmes étrangers bâtis sur le fondement théorique du principe de légalité des poursuites conduit à conclure à leur échec manifeste, ceux-ci évoluant inéluctablement, sous la contrainte des masses d'affaires à traiter, vers des dispositifs empiriques d'opportunité des poursuites dont maîtrise échappe le plus souvent à l'institution judiciaire. Par conséquent, le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale et modifiant le code de procédure pénale, qui a été voté par l'Assemblée nationale en première lecture, le 29 juin 1999, dans une version reprenant les principales dispositions élaborées par le Gouvernement, ne proposait nullement l'abrogation du système en vigueur, certes perfectible, mais donnant globalement satisfaction. En revanche, le texte gouvernemental instituait un recours contre les classements sans suite d'un nouveau type, en l'occurrence ouvert aux " tiers intéressés ". Ce dispositif induisait de facto une évolution vers un système d'opportunité des poursuites " tempéré ", en faisant apparaître un contre-pouvoir supplémentaire, opposable dans certaines hypothèses au pouvoir de classement accordé par la loi aux procureurs de la République. Par ailleurs, il convient de se souvenir que ce qui distingue heureusement le système français de nombreux systèmes étrangers est la place essentielle accordée à la victime dans la mise en mouvement de l'action publique. Ainsi, une victime dont la plainte aura été classée par le procureur de la République dispose, si elle n'entend pas saisir le procureur général près la cour d'appel d'un recours hiérarchique, du pouvoir de mettre elle-même l'action publique en mouvement, contournant ainsi la décision du ministère public. Elle pourra agir alors soit par voie de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'insruction, soit par voie de citation directe dvant le tribunal correctionnel. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que plus de 70 % des procédures classées par le ministère public le sont au motif que les auteurs des faits délictueux ayant donné lieu à plainte n'ont pas été identifiés par les services de police judiciaire.

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