Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 23/03/2000

M. Martial Taugourdeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées, au regard du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, par les entreprises en redressement judiciaire poursuivant leur activité. En effet, lorsque l'administrateur nommé par le tribunal, fait fonctionner sous sa signature les comptes bancaires de l'entreprise en difficulté, il peut décider qu'aucun paiement ne sera effectué par un autre mode de règlement que le chèque ou le numéraire. Dans cette situation, l'application de l'article 1695 ter du code général des impôts n'est pas sans entraîner de graves dysfonctionnements. Cet article stipule qu'à compter du 1er janvier 2000, l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée se fera obligatoirement par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq millions hors taxe. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles intructions il serait susceptible de donner au service des impôts, afin qu'à l'avenir il puisse être évité qu'une entreprise tentant de se redresser paie de lourdes pénalités pour n'avoir pas respecté l'obligation de paiement par virement, qui certes lui incombe, mais dont elle ne peut s'acquitter de par sa situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/08/2000

Réponse. - Les dispositions de l'article 1695 ter du code général des impôts (CGI) prévoient une obligation de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France à l'égard des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs à compter du 1er janvier 2000. Le non-respect de cette obligation entraîne pour le redevable l'application d'une pénalité égale à 0,2 % du montant des sommes versées selon un autre moyen de paiement et notamment par chèque. Si un redevable en redressement judiciaire est soumis au paiement de la TVA par virement dans le cadre de la poursuite d'activité, aucune disposition particulière ne permet à l'entreprise, ou le cas échéant à l'administrateur, de déroger à l'obligation prévue à l'article 1695 ter du CGI. En outre, qu'elles que soient les compétences qui sont dévolues à l'administrateur par le tribunal, simple pouvoir de surveillance ou gestion et administration de l'entreprise, il lui appartient en application de l'article 31-3º de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire de faire en sorte que les obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise soient respectées. C'est donc en contravention avec l'ensemble de ces dispositions que l'administrateur déciderait qu'aucun paiement ne peut être effectué par un autre mode de règlement que le chèque ou le numéraire, si l'entreprise est soumise à l'obligation de virement.

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