Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 23/03/2000

M. Christian Bonnet demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de vouloir bien lui confirmer qu'un architecte, un maître d' oeuvre ou un entrepreneur ne peut pas faire les études, conduire un chantier ou réaliser les travaux correspondant à un permis de construire qu'il aurait lui-même signé en tant que maire ou adjoint-délégué.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 01/02/2001

Réponse. - L'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme prévoit que si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre des ses membres pour délivrer le permis de construire. Cette disposition s'applique dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, conformément à l'article L. 421-2 de ce code, et concerne l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol relevant de la compétence des communes ou de leurs groupements. Il en résulte que, dans les hypothèses évoquées, un architecte, un maître d' uvre ou un entrepreneur ne peut pas faire les études, conduire un chantier ou réaliser les travaux correspondant à un permis de construire qu'il aurait lui-même signé en tant que maire ou adjoint-délégué. Il a notamment été jugé qu'un maire qui possède des parts dans une entreprise de plomberie-sanitaire ayant participé à la réalisation d'une construction n'avait pas compétence pour délivrer le permis de construire afférent à cette construction, alors même que cette entreprise ne serait intervenue que pour remplacer une autre entreprise défaillante (cour administrative d'appel de Paris, 29 décembre 1994, M. Sirot, nº 94PA00328).

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