Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 06/04/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la suggestion faite à la page 5 du numéro 143 (septembre 1999) du magazine Femme Avenir, que les autocars, attendant les touristes, arrêtent leur moteur. Il souhaiterait connaître son avis sur cette excellente suggestion, et savoir si elle va être mise en application.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 02/11/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'arrêt du moteur des autocars attendant les touristes. A son article 3, le décret nº 74-415 du 13 mai 1974, modifié par le décret nº 91-1122 du 25 octobre 1991, dispose qu'" au cas où les niveaux de concentration des polluants dans l'atmosphère atteignent ou risquent de dépasser localement les limites jugées admissibles, des zones de protection spéciale peuvent être créées dans chaque département, sur proposition du préfet et après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ". Si les zones de protection spéciale imposent pour les installations fixes des prescriptions permanentes, elles peuvent également fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les sources mobiles en ce qui concerne l'usage et l'entretien des véhicules à moteur. Tel est le cas de l'arrêté du 22 janvier 1997 relatif à la zone de protection spéciale de l'agglomération parisienne, qui précise d'ores et déjà à son article 30 qu'" il est fait obligation au conducteur d'arrêter le moteur de tout véhicule lors d'un stationnement ". Conformément à l'article R. 1 du code de la route, un véhicule est considéré en stationnement lorsqu'il est immobilisé en dehors des circonstances caractérisant l'arrêt. L'arrêt du véhicule désigne une immobilisation momentanée, nécessaire pour la montée ou la descente des voyageurs ou pour le chargement ou le déchargement du véhicule. Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air sont dépassées ou risquent de l'être, les préfets devront élaborer, en application de l'article 8 de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, des plans de protection de l'atmosphère qui ont vocation à se substituer, là où elles existent, aux zones de protection spéciale. L'élaboration des différents plans de protection de l'atmosphère sera l'occasion d'évaluer l'impact des différentes mesures prises dans le cadre des zones de protection spéciale, y compris celles concernant les sources mobiles. Des dispositions relatives à l'arrêt du moteur des autocars ou de tout autre véhicule routier en stationnement pourraient être étendues au niveau national en modifiant un article réglementaire du code de la route.

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