Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 27/04/2000

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la situation des communes accueillant sur leur territoire des logements étudiants. Bien que construits par des offices HLM, financés en partie par des prêts locatifs aidés (PLA) et loués à des étudiants pouvant bénéficier de l'aide personnalisée au logement, ces logements ne sont pas inscrits sur la liste des logements sociaux car exploités par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou un centre local des oeuvres universitaires et scolaires (CLOUS), ils ne donnent pas lieu à un paiement d'un loyer mais à une redevance et que, par ailleurs, il n'existe pas de bail entre le gestionnaire et l'étudiant. Cette situation apparaît pénalisante pour les communes supports, puisque ces logements ne sont pas pris en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Cela est particulièrement vrai lorsque ces communes ne peuvent bénéficier par ailleurs d'aucunes retombées financières de la présence d'étudiants sur leur territoire. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer son point de vue sur une possible classification de ces logements sur la liste des logements sociaux.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 26/10/2000

Réponse. - Les logements étudiants construits par les organismes d'HLM, et sur le statut desquels s'interroge l'honorable parlementaire, entrent dans le champ de la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en uvre de principes d'aménagement. Cette loi a permis aux organismes d'HLM de construite avec des prêts aidés des logements sociaux, loués ensuite à des institutions spécialisées dans la gestion de logements pour étudiants. Possibilité a donc été donnée aux centres régionaux des uvres universitaires et scolaires (CROUS) de gérer, en sous-location à des étudiants, un parc de logements financés en prêts locatifs aidés (PLA). Ces logements se distinguent des logements-foyers traditionnels : ils ne font pas l'objet d'un conventionnement de type " logement-foyer ", et les étudiants ne versent pas une redevance au sens des dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation. Les logements sous-loués à des étudiants et construits dans le cadre de la loi de 1985 relèvent du régime du conventionnement des logements ordinaires et donnent lieu pour les étudiants au versement d'un loyer. Ils sont donc considérés comme des logements sociaux ordinaires au regard de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui les prend en compte. En effet, la définition du logement social au sens de la DGF, inscrite à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prend en compte l'ensemble des logements construits par les organismes d'HLM ou les sociétés d'économie mixte, à l'exclusion des logements-foyers. En revanche, les cités universitaires, financées par le ministère de l'éducation nationale et gérées par les CROUS, ne sont pas recensées au titre du logement social. Il convient d'ajouter que, dans le cadre du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 25), les logements loués à des étudiants sont pris en compte, pour la détermination du quota des 20 %, de manière identique à celle du CGCT pour la répartition de la DGF.

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