Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 10/05/2000

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dont l'article 17, nouvel article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent choisir, au titre de la compétence optionnelle, la prise en charge de la construction, l'entretien, le fonctionnement de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire. Notant que la rédaction de cet article correspond peu ou prou à celle des lois de décentralisation déterminant la compétence communale en la matière, et que, par ailleurs, l'article 11 de la loi Gobelet du 30 octobre 1886 prévoit qu'une école publique doit être créée dans chaque commune, il lui demande de lui indiquer dans quelles conditions cette loi Gobelet trouve à s'appliquer dans le cadre de la prise en charge de la compétence scolaire par une structure intercommunale.

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 31/05/2000

Réponse apportée en séance publique le 30/05/2000

M. le président. La parole est à M. Marc, auteur de la question n° 808, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. François Marc. La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale prévoit dans son article 17, en un nouvel article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales, que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent choisir, au titre de la compétence
optionnelle, la prise en charge de la construction, l'entretien et le fonctionnement de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire.
Il est à noter que la rédaction de cet article correspond peu ou prou à celle des lois de décentralisation déterminant la
compétence communale en la matière. Par ailleurs, l'article 11 de la loi Gobelet du 30 octobre 1886 prévoit qu'une école
publique doit être créée dans chaque commune. Pourriez-vous dès lors m'indiquer dans quelles conditions la loi
Gobelet trouve-t-elle à s'appliquer dans le cadre de la prise en charge de la compétence scolaire par une structure
intercommunale ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Vous avez rappelé, monsieur le sénateur, une vieille loi
républicaine toujours en vigueur, la loi Gobelet du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui
dispose que les communes sont compétentes pour l'enseignement public du premier degré. Cette loi précise que «
toute commune doit être pourvue au moins d'une école publique ». Elle prévoit également que deux ou plusieurs
communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école.
Les lois de décentralisation ont confirmé la compétence des communes en prévoyant qu'elles ont la charge des écoles,
c'est-à-dire de leur construction, de leur équipement et de leur fonctionnement, l'Etat ayant, lui, la responsabilité du
personnel enseignant.
Pour qu'il y ait une école dans chaque commune, comme la loi de 1886 l'impose, encore faut-il que le nombre d'enfants
scolarisables soit suffisant. Or, depuis 1886, la répartition de la population française a évolué.
Au début du siècle, 80 % de cette population vivait dans le monde rural, dans les petites villes. Aujourd'hui, la proportion
s'est inversée. C'est ainsi que 80 % de cette population habite dans les agglomérations. Ce phénomène a conduit à
adapter le service public de l'enseignement et son organisation à ces nouveaux enjeux.
Les regroupements pédagogiques ont constitué une première réponse à cette double nécessité d'adaptation. Les
établissements publics de coopération intercommunale peuvent en être l'outil opérationnel. C'est pourquoi la loi du 6
février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a inclus la construction, l'entretien et le
fonctionnement des écoles parmi les compétences que les communes peuvent choisir de transférer aux communautés
de communes, qui sont des organismes de coopération ayant pour objet le développement solidaire du territoire.
Lorsque cette compétence leur a été transférée, les communautés de communes assument la charge des écoles dans
le respect des orientations de la carte scolaire. Elles se substituent aux communes. Les communautés de communes
n'ont par ailleurs, pas plus que les communes, la capacité de décider seules de supprimer des écoles, d'en créer de
nouvelles, ou d'en modifier l'implantation. Les propositions qu'elles peuvent faire à cet égard, au lieu et place des
communes auxquelles elles sont substituées, requièrent toujours l'avis du représentant de l'Etat.
Il n'y a donc pas de contradiction entre l'obligation, imposée par la loi de 1886, d'avoir une école dans chaque commune
et le transfert de cette compétence à une structure intercommunale si la commune n'est pas en mesure d'assumer
seule cette charge ou si le service public de l'enseignement exige que des écoles soient regroupées.
M. François Marc. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Marc.
M. François Marc. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, des précisions que vous venez de m'apporter.
Il est vrai que les évolutions démographiques que l'on a pu constater ont engendré une modification du nombre des
élèves, dans les secteurs ruraux notamment.
Il appartient, bien sûr, à l'Etat de garantir aux familles la possibilité de scolariser leurs enfants le plus près possible de
leur domicile et, comme vous le savez, le maintien du service public en milieu rural est une préoccupation fondamentale
pour nombre d'entre nous.
Certes, la loi est la loi, et l'intercommunalité, qui prend à son compte la responsabilité et l'obligation faite aux
communes membres, assume la charge des écoles. J'ai bien compris, monsieur le secrétaire d'Etat, que les
regroupements pédagogiques peuvent constituer, sous l'égide de l'intercommunalité, une solution satisfaisante. Ils ont
été mis en oeuvre dans un certain nombre de secteurs avec bonheur. Il est donc possible, lorsque des problèmes se
posent, d'en chercher la solution dans de tels regroupements.

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