Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 04/05/2000

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur le fait que son administration, malgré les condamnations de la commission spéciale de cassation des pensions et du conseil d'Etat, refuse toujours de répondre aux demandes de révision des droits des anciens combattants des ex-colonies françaises. Cette absence de réponse écrite interdisant tout recours, il lui demande s'il entend prendre des dispositions afin d'imposer à ses services de faire connaître expressément aux intéressés la décision concernant leur requête et les éventuelles voies de recours dont ils disposent.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 24/08/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sur l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux anciens combattants d'Etat anciennement placés sous souveraineté française et ayant accédé à l'indépendance. Les pensions de ces ressortissants ont en effet été " cristallisées ", c'est-à-dire maintenues dans leur principe, mais bloquées aux tarifs alors en vigueur. Les droits à réparation acquis ont ainsi été transférés sur des allocations viagères non révisables et non réversibles. Certes, par l'effet de mesures dérogatoires renouvellées jusqu'en 1994, ces allocations viagères ont été revalorisées à plusieurs reprises et les droits sont demeurés ouverts pendant une période transitoire qui ne pouvait être indéfiniment prolongée. Le non-renouvellement de ces mesures y a mis fin en 1995. En l'absence de décrets dérogatoires à ces règles, il n'est pas reconnu de droits nouveaux aux intéressés et à leurs ayants cause et les demandes sont rejetées. De nombreux postulants ont saisi les juridictions administratives de requêtes tendant à l'annulation des décisions qui leur sont opposées. Suite à son avis rendu le 26 novembre 1999 à la demande du tribunal administratif de Dijon, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a considéré que les dispositions en vigueur qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées à ces anciens combattants n'ont pas elles-mêmes ni pour objet, ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant leur soit concédée dès lors que les conditions d'accès à cette prestation sont remplies. Le tribunal administratif a, le 13 avril 2000, rendu une décision en ce sens et demeure saisi de plusieurs centaines de requêtes similaires. En règle générale, les demandes des intéréssés font l'objet de décisions de rejet, et lorsque des décisions juridictionnelles favorables interviennent en faveur des demandeurs, elles sont exécutées, étant rappelé que l'appel et la cassation ne sont pas suspensifs et ne s'opposent pas à l'exécution de ladite décision.

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