Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/05/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le rapport du commissariat du Plan intitulé " Fonctions publiques : enjeux et stratégies, pour le renouvellement " dans lequel ses auteurs suggèrent, à la page 173, de favoriser l'ouverture européenne de la fonction publique. Il souhaiterait connaître sa position sur le sujet et si des mesures sont envisagées par le Gouvernement pour favoriser une telle ouverture sans qu'elle engendre des dangers pour le service de l'Etat, l'intérêt national, le bien public français.

- page 1556


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/08/2000

Réponse. - Le rapport du commissariat au Plan, " Fonction publique : enjeux et stratégies pour le renouvellement ", met effectivement l'accent sur la nécessité de favoriser l'ouverture européenne de la fonction publique. Cette ouverture est d'abord une obligation depuis que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a limité, pour l'administration, l'exception au principe de la libre circulation établie par l'article 48, ] 4, du traité de Rome (art. 39, ] 4, du traité d'Amsterdam), aux emplois impliquant, notamment, " une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique " (commission royaume de Belgique, 26 mai 1982). Elle se présente également comme une opportunité de diversification des acquis professionnels pour les ressortissants français ainsi que pour l'ensemble des ressortissants communautaires pouvant exercer une activité en qualité de fonctionnaire dans un Etat membre autre que leur pays d'origine. La loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comprend deux articles permettant aux citoyens de l'Union d'exercer des fonctions, de façon permanente ou temporaire, dans la fonction publique française et constitue, en l'état, le cadre approprié afin de favoriser la poursuite de l'ouverture sans remettre en cause les principes qui la gouvernent. Ainsi, l'article 5 bis dispose-t-il que " les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ". Par ailleurs, l'article 5 quater ouvre la possibilité à ces mêmes ressortissants d'occuper des emplois publics par la voie du détachement (mobilité en cours de carrière) sous réserve, également, que les attributions soient séparables de l'exercice de la souveraineté ou ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, aux prérogatives de puissance publique. Afin de favoriser l'ouverture européenne de la fonction publique, ces dispositions, en ce qui concerne aujourd'hui la poursuite de la mise en uvre de l'article 5 bis, supposent toutefois de ne pas concevoir ladite ouverture de façon unique et homogène. Aussi, non seulement importe-t-il de prendre en compte l'ensemble des attributions et missions d'un corps au regard des notions de souveraineté et de prérogatives de puissance publique mais également de définir, pour les membres de chaque corps, le profil de carrière compatible avec celles-ci sur tout ou partie de son déroulement. C'est ainsi que, tout en préservant le préalable de l'accès à la fonction publique par concours pour les ressortissants communautaires, au même titre que pour les ressortissants français, il convient de ne pas exclure la possibilité de prévoir un déroulement de carrière différent pour un ressortissant communautaire, dans le respect du principe qui réserve aux fonctionnaires nationaux l'exercice de la souveraineté et la participation aux prérogatives de puissance publique. Une large consultation vient d'être engagée auprès de tous les départements ministériels afin de nourrir les réflexions en cours sur cette question. S'agissant des dispositions de l'article 5 quater, le développement d'une mobilité entre Etats membres exige de proposer des solutions juridiques adaptées au constat que les fonctions publiques, au sein de l'Union, ont des périmètres et des modes d'organisation pouvant être très différents d'un pays à l'autre. La France, au cours du second semestre 2000, assurera la présidence d'un groupe de travail dont les travaux, sur le thème de la mobilité en cours de carrière, feront l'objet d'un rapport discuté par les directeurs généraux de la fonction publique des quinze Etats membres lors de leur réunion semestrielle fixée à novembre prochain. Sur tous ces points, le Gouvernement demeure très attaché à ce que la question de la comparabilité des emplois publics entre Etats ne conduise pas à introduire des discriminations, à rebours, au détriment des fonctionnaires nationaux ni à l'égard des candidats à la mobilité. L'ensemble de ces dispositions permet, par conséquent, de favoriser l'ouverture européenne de la fonction publique dans le respect des principes fondamentaux du service public français qui président à son organisation et à sa gestion.

- page 2845

Page mise à jour le