Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/05/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la rapport du commissariat général du Plan intitulé " Fonctions publiques : enjeux et stratégie pour le renouvellement " dans lequel ses auteurs préconisent, à la page 172, de " veiller au traitement égal par les gestionnaires des agents (de la fonction publique) détachés ou mis à disposition pour de longues durées. " Il lui demande son opinion à l'égard de cette suggestion, sa position sur le sujet et aimerait savoir si le Gouvernement entend y répondre favorablement.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/09/2000

Réponse. - Pour favoriser la mobilité des fonctionnaires, le rapport du commissariat général du plan intitulé " fonctions publiques :enjeux et stratgie pour le renouvellement " propose, notamment, de veiller au traitement égal par les gestionnaires des agents détachés ou mis à disposition pendant de longues durées. I. - L'article 45 de la loi nº 84-16du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que " le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à retraite ". Le statut général des fonctionnaires pose le principe de la double carrière du fonctionnaire détaché. Ainsi, la circonstance pour un fonctionnaire de se trouver en position de service détaché ne doit pas avoir de répercussion défavorable sur le déroulement de sa carrière, ses mérites à l'avancement devant être examinés concurremment avec ceux de ses collèguesdemeurés en activité dans son corps d'origine (CE, Sect., 21 mars 1958, Delteil, P. 189 ; CE, 21 mars 1986, Kalck, p. 77). En application du principe d'égalité au sein d'un même corps, il est établi un seul tableau d'avancement pour les agents pouvant postuler au même grade, y compris les fonctionnaires en position de service détaché (CE, 9 juillet 1954, Sieurs Faure et autres, p. 441). Par ailleurs, le fonctionnaire peut faire l'objet d'un avancement de grade dans le corps d'accueil si le statut particulier le permet. Toutefois, le principe de la double carrière conduit à ce que les promotions obtenues dans le corps d'origine sont, en principe, sans influence sur la situation du fonctionnaire dans le corps d'accueil (CE, 21 juin 1996, ministère de l'éducation nationale c/M. Blanc, nº 154019). En matière de notation, l'article 27 du décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions prévoit que le fonctionnaire est noté dans son administration d'accueil. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine. En dépit des garanties que comportent le statut général des fonctionnaires en la matière, il existe néanmoins encore quelques obstacles au traitement strictement égal entre les fonctionnaires en activité dans le corps et les fonctionnaires placés en position de service détaché. Il srésident notamment dans les conditions de services à réunir, en termes de services effectifs dans le corps, pour prétendre à l'avancement de garde dans le corps d'origine. A cet égard, la mobilité peut se révéler pénalisante. Des réflexions sont actuellement menées pour substituer, dans les statuts particuliers concernés, cette notion restrictive, par unenotion plus large de services effectifs dans l'administration ou de services effectifs, en position d'activité ou de détachement pour l'avancement de grade dans l'administration d'origine. II. - Par ailleurs, l'article 41 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée précise que la mise à disposition est " la situation du fonctionnaire qui demeure dans soncorps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ". Pendant la mise à disposition, le fonctionnaire ne cesse pas d'appartenir à son administration d'origine ; il demeure en position d'activité, dans le corps dont il relève. Il fait donc l'objet d'une gestion similaire à celle des autres membres de son corps. Afin de permettre que soit appréciée la valeur professionnelle de l'agent mis à disposition, l'article 11 du décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 précité prévoit qu'un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition auprès d'une autre administration de l'Etat est établi par le supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil où sert le fonctionnaire. Ce rapport est transmis à l'administration d'accueil où sert le fonctionnaire. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation. Ainsi, le fonctionnaire peut prétendre à l'avancement d'échelon et de grade dans son corps d'origine, à l'instar des autres membres du corps. Auncune modification n'est envisagée sur ce point. Enfin, le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, signé le 10 juillet 2000, prévoit, notamment, que des dispositions seront prises afin de lever les obstacles à la mobilité des fonctionnaires en cours de carrière.

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