Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 11/05/2000

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la nécessaire amélioration du niveau de pensions des veuves, notamment le rétablissement du bénéfice du taux exceptionnel, ainsi que la possibilité pour toutes les veuves de se constituer une retraite mutualiste. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend mettre en oeuvre les conclusions rendues le 8 octobre 1985 par la commission chargée d'étudier la pathologie spécifique liée aux conditions d'arrestation et d'internement. Il lui demande également de bien vouloir lui préciser quand il entend rétablir une réelle proportionnalité des pensions aux taux compris entre 10 % et 95 % ainsi que la suppression du calcul à deux vitesses des pensions des plus grands invalides.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/08/2000

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes. La possibilité de souscription d'une retraite mutualiste du combattant a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature même de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Le principe de la résorption de l'écart entre la valeur du point des pensions dépassant annuellement 360 000 francs tel que fixé par application des limitations imposées par l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et la valeur du point des autres pensions avait été admis dans le cadre du budget de l'année 2000 (article 123 de la loi de finances) qui a autorisé un premier déblocage. L'écart, qui s'établissait à 6,8 francs au 1er décembre 1999, a de la sorte été atténué d'1,5 franc. Ce dossier fait partie des priorités portées par le secrétaire d'Etat dans le cadre de la préparation du budget pour 2001. Par ailleurs, contrairement aux informations que semble avoir obtenues l'honorable parlementaire, les veuves peuvent toujours bénéficier du supplément exceptionnel prévu par l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant leur pension au " taux spécial ", fixé à 667 points d'indice, lorsqu'elles sont âgées de 50 ans et plus ou infirmes et que leurs revenus assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (I.R.P.P.) ne dépassent pas, par " part ", la somme au-dessous de laquelle aucune cotisation n'est perçue. Ce plafond est relevé tous les ans par la loi de finances. S'agissant de la modification des décrets de 1973, 1974, 1977 et 1981 fixant les règles d'indemnisation de certaines pathologies spécifiques à l'internement et à la déportation, il n'a pas été jugé utile, après une étude des dossiers concernés, de donner suite aux propositions de la commission d'experts médicaux constituée dans la perspective d'examiner la possibilité d'extension des décrets susvisés à deux nouvelles infirmités, lithiase biliaire et tuberculose extra-pulmonaire, ces maladies ayant dans la plupart des cas déjà donné lieu à pension. Enfin, les correctifs apportés dès 1920 au principe de proportionnalité des pensions initialement mis en place par le législateur, selon lequel le montant d'une pension militaire d'invalidité de 10 % correspondait au dixième de la pension accordée pour une invalidité de 100 %, étaient justifiés par le souci d'établir une meilleure corrélation et une progressivité plus grande entre la gêne effective entraînée par les plus gros handicaps et le taux d'invalidité formel auquel ceux-ci étaient évalués par le guide-barème. Les lois de finances pour 1981 et 1988 ont cependant procédé à une restauration partielle mais réelle de la proportionnalité : la pension de 10 % représente, au taux du soldat, le huitième de la pension de 80 %. Ce rétablissement a bénéficié à 80 % des pensionnés. Bien qu'il apparaisse logique et raisonnable de privilégier la réparation des invalidités les plus graves souvent associées à une incapacité de travail totale ou quasi totale, la poursuite de l'effort entrepris précédemment reste à l'étude.

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